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31/07/1996 | FRANCE | N°172025

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 31 juillet 1996, 172025


Vu la requête enregistrée le 17 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Claude X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision en date du 21 juin 1995 par laquelle le jury du concours interne d'attaché territorial (session de 1995) a arrêté la liste des candidats admis à ce concours ;
2°) enjoigne au centre national de la fonction publique territoriale de modifier les notes qui lui ont été attribuées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 j

uillet 1979 modifiée ;
Vu le décret n° 88-238 du 14 mars 1988 fixant les cond...

Vu la requête enregistrée le 17 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Claude X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision en date du 21 juin 1995 par laquelle le jury du concours interne d'attaché territorial (session de 1995) a arrêté la liste des candidats admis à ce concours ;
2°) enjoigne au centre national de la fonction publique territoriale de modifier les notes qui lui ont été attribuées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le décret n° 88-238 du 14 mars 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que ni les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relatives à la motivation des actes administratifs, ni aucune disposition législative ou réglementaire n'obligent un jury à motiver ses délibérations ou à communiquer aux candidats les critères de correction dont il fait usage pour noter les épreuves ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une erreur matérielle ait été commise lors de la transcription des notes obtenues par Mme X... et que celles qui lui ont été attribuées soient en réalité celles d'un autre candidat ;
Considérant que l'appréciation qu'a portée le jury sur la valeur des épreuves subies par Mme X... n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant enfin, que, hors le cas prévu par l'article 77 de la loi du 8 février 1995 dont les dispositions sont inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 21 juin 1995 du jury du concours interne d'attaché territorial et la rectification des notes qui lui ont été attribuées ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Claude X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 172025
Date de la décision : 31/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 95-125 du 08 février 1995 art. 77


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1996, n° 172025
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:172025.19960731
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