Vu la requête enregistrée le 21 août 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... demeurant 2, zone artisanale à Champ-le-Duc (88600) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, sur la protestation de M. X... et autres, annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Champ-le-Duc (88) lors du scrutin du 11 juin 1995 ;
2°) rejette la protestation de M. X... et autres et valide son élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-6 du code électoral : "Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : ( ...) 6° les comptables des deniers communaux et les entrepreneurs de services municipaux " ;
Considérant que M. Y..., élu membre du conseil municipal de Champ-leDuc, a effectué, en sa qualité d'entrepreneur de maçonnerie et de débroussaillement et de manière régulière au cours des années précédant l'élection, des travaux de fauchage et de déneigement pour le compte de la commune de Champ-le-Duc, pour lesquels il était rémunéré sur le budget municipal ; que les travaux ainsi exécutés n'avaient pas un caractère occasionnel même si leur périodicité était soumise aux événements naturels ; qu'ainsi M. Y... participait au service municipal d'entretien de la voirie ; que, par suite, et alors même, d'une part, que l'intéressé n'avait pas passé de contrat écrit avec la commune et, d'autre part, que les prestations accomplies par M. Y... pour le compte de la commune ne représentent qu'une faible partie de son activité, il doit être regardé comme ayant au sens des dispositions précitées de l'article L. 231-6 du code électoral, la qualité d'entrepreneur de services municipaux ; que, par suite, il était, en application de ces dispositions dont celles de l'article 433-12 du code pénal n'affectent pas la portée en matière électorale, inéligible ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy l'a déclaré inéligible en application de l'article L. 231-6 précité du code électoral, et a annulé son élection comme conseiller municipal de la commune de Champ-le-Duc.
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent Y... et au ministre de l'intérieur.