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31/07/1996 | FRANCE | N°173310

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 31 juillet 1996, 173310


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 octobre 1995 et 20 décembre 1995, présentés pour la Banque Chabrières, société anonyme dont le siège social est ... (75737 CEDEX 15), représentée par son président en exercice dûment mandaté à cet effet ; la Banque Chabrières demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 31 juillet 1995, par laquelle le président de la Commission bancaire lui a enjoint de globaliser l'ensemble des risques sur le groupe Intermarché et a fixé au 31 décembr

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 octobre 1995 et 20 décembre 1995, présentés pour la Banque Chabrières, société anonyme dont le siège social est ... (75737 CEDEX 15), représentée par son président en exercice dûment mandaté à cet effet ; la Banque Chabrières demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 31 juillet 1995, par laquelle le président de la Commission bancaire lui a enjoint de globaliser l'ensemble des risques sur le groupe Intermarché et a fixé au 31 décembre 1995 le délai de régularisation de sa situation au regard des règles relatives au contrôle des grands risques ;
2°) d'annuler en tant que de besoin la décision de la même autorité en date du 18 juillet 1994 ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution desdites décisions ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 120 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
Vu le règlement n° 93-05 du 21 décembre 1993 du Comité de la règlementation bancaire relatif au contrôle des grands risques approuvé par arrêté du ministre de l'économie en date du 30 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la Banque Chabrières et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la Commission bancaire,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 51 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, "Les établissements de crédit sont tenus, dans des conditions définies par le comité de la réglementation bancaire, de respecter des normes de gestion destinées à garantir leur liquidité et leur solvabilité à l'égard des déposants et, plus généralement, des tiers, ainsi que l'équilibre de leur structure financière.- Ils doivent en particulier respecter des ratios de couverture et de division de risques.- Le non-respect des obligations instituées en application du présent article entraîne l'application de la procédure prévue à l'article 45." ; qu'aux termes de l'article 33 de la même loi : "Le comité de la réglementation bancaire établit la réglementation concernant notamment : (...) 6° Les normes de gestion que les établissements de crédit doivent respecter en vue notamment de garantir leur liquidité, leur solvabilité et l'équilibre de leur structure financière (...)" ; qu'aux termes de l'article 43 de ladite loi, "Lorsque la situation d'un établissement de crédit le justifie, la Commission bancaire peut lui adresser une injonction à l'effet notamment de prendre dans un délai déterminé toutes mesures destinées à rétablir ou renforcer son équilibre financier ou à corriger ses méthodes de gestion" ; que la requête de la Banque Chabrières doit être considérée comme tendant à l'annulation de la décision en date du 21 juillet 1995 par laquelle la Commission bancaire, après un nouvel examen de son dossier, lui a enjoint de globaliser les risques sur les différents points de vente portant enseigne du groupe Intermarché, en lui accordant un délai jusqu'au 31 décembre 1995 pour lui permettre de régulariser sa situation au regard des règles relatives au contrôle des grands risques ;
Sur la légalité externe :
Considérant que la lettre du 31 juillet 1995 ne constitue que la notification de la décision prise par la Commission bancaire lors de sa séance du 21 juillet 1995 ; que la Banque Chabrières ne saurait, dès lors, utilement invoquer la circonstance selon laquelle le secrétaire général de cette commission aurait été incompétent pour signer cette lettre de notification ; qu'il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de la décision du 21 juillet 1995 de la Commission bancaire a été régulièrement signé par son président ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté ;

Considérant que la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement juridique ; qu'ainsi, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, en tout état de cause, être écarté ;

Sur la légalité interne :
Considérant qu'en vertu de l'article 1er du règlement n° 93-05 du 21 décembre 1993 susvisé du comité de la réglementation bancaire relatif au contrôle des grands risques, approuvé par arrêté du ministre de l'économie en date du 30 décembre 1993, tout établissement bancaire est, notamment, tenu de respecter un ratio maximum de 40 % entre l'ensemble des risques qu'il encourt du fait de ses opérations par bénéficiaire et le montant de ses fonds propres ; qu'aux termes de l'article 3 du même règlement : "Les personnes morales ayant entre elles des liens qui donnent à l'une le pouvoir d'exercer sur l'autre, directement ou indirectement, un contrôle exclusif tel que défini à l'article 357-1 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée sont considérées comme un même bénéficiaire. - Sont également considérées comme un même bénéficiaire les personnes physiques ou morales qui sont liées de telle sorte que les difficultés financières rencontrées par l'une ou certaines d'entre elles entraîneraient nécessairement des difficultés financières sérieuses chez l'autre ou toutes les autres. De tels liens peuvent notamment exister entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales dans l'un des cas suivants : - l'une d'entre elles exerce sur l'autre, directement ou indirectement, un contrôle conjoint tel que défini à l'article 357-1 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée ; - elles sont des filiales de la même entreprise mère ; - elles sont soumises à une direction de fait commune ; - chacune des personnes est une collectivité territoriale ou un établissement public, et l'une dépend financièrement de l'autre ; - l'une d'entre elles détient dans l'autre une participation supérieure à 10 % et elles sont liées par des contrats de garantie croisées ou entretiennent, entre elles, des relations d'affaires prépondérantes (sous-traitance, franchise, etc). Lorsque l'établissement assujetti peut apporter la preuve que les risques pris sur les personnes physiques ou morales visées au premier et deuxième alinéas du présent article sont suffisamment indépendants les uns des autres, il peut ne pas les considérer comme un même bénéficiaire. - Toutefois la commission bancaire peut, lorsqu'elle estime que les règles de prudence l'exigent, considérer un ensemble de clients comme un même bénéficiaire si les liens qui unissent ces clients lui paraissent l'imposer" ; qu'il résulte des dispositions précitées qu'il appartient à la commission bancaire d'apprécier, sous le contrôle du juge, les cas dans lesquels plusieurs personnes physiques ou morales doivent être considérées comme un même bénéficiaire, au regard des règles relatives au contrôle des grands risques ; que si les dispositions précitées mentionnent divers cas justifiant l'application de la notion de "même bénéficiaire", il résulte de leurs termes mêmes que cette énumération n'est pas limitative ; qu'il appartient à la commission bancaire de rechercher, au-delà des structures financières apparentes, si les personnes concernées sont liées de telle sorte que les difficultés rencontrées par l'une ou plusieurs d'entre elles entraîneraient nécessairement des difficultés financières sérieuses chez l'autre ou toutes les autres ; que l'appréciation à laquelle la commission se livre à cet égard peut se fonder sur des éléments d'ordre commercial ou sur des "risques
d'enseigne" ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, tiré de ce que la commission bancaire aurait, en prenant notamment en compte les critères précités, procédé à une fausse application des textes, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les concours accordés aux différentes sociétés du groupe Intermarché, et notamment aux exploitants des points de vente de ce groupe, atteignaient au 31 mars 1994 un montant de 341 millions de francs, soit 375 % des fonds propres consolidés de la banque requérante ; qu'en considérant, dans les circonstances de l'espèce, que, compte tenu de la nature des liens existant entre les différentes sociétés du groupe, ces sociétés devaient être considérées comme un "même bénéficiaire" au sens du règlement du 21 décembre 1993 précité et qu'elles ne disposaient pas d'une réelle indépendance économique entre elles, eu égard notamment au "risque d'enseigne" attaché à l'utilisation d'une même image commerciale, et à la teneur des clauses du contrat de franchise "Intermarché" conclu par lesdits exploitants, la commission bancaire, dont la décision ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, a fait une exacte application des dispositions précitées ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, selon laquelle la commission bancaire aurait adopté une attitude différente dans d'autres cas est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Banque Chabrières n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission bancaire lui a enjoint de globaliser l'ensemble des risques sur les diverses sociétés liées au groupe "Intermarché" et a fixé au 31 décembre 1995 le terme du délai de régularisation de sa situation au regard des règles relatives au contrôle des grands risques ;
Sur les conclusions de la Banque Chabrières tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser 120 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer la somme susmentionnée ;
Article 1er : La requête de la Banque Chabrières est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Banque Chabrières et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 173310
Date de la décision : 31/07/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

CAPITAUX - MONNAIE - BANQUES - BANQUES - COMMISSION BANCAIRE - Pouvoir d'injonction (article 43 de la loi du 24 janvier 1984) - Contrôle du juge - Contrôle normal.

13-04-01, 54-07-02-03 Le Conseil d'Etat statuant au contentieux exerce un contrôle normal sur l'appréciation des risques encourus par un établissement de crédit sur laquelle s'est fondée la commission bancaire pour enjoindre à cet établissement de prendre des mesures destinées à renforcer son équilibre financier.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL - Appréciation par la commission bancaire des risques encourus par les établissements de crédit.


Références :

Arrêté ministériel du 30 décembre 1993 économie
Décision du 31 juillet 1995 Commission bancaire décision attaquée confirmation
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 357-1
Loi 84-46 du 24 janvier 1984 art. 51, art. 33, art. 43
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1996, n° 173310
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. Sanson
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard, SCP Célice, Blancpain, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173310.19960731
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