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31/07/1996 | FRANCE | N°173518

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 31 juillet 1996, 173518


Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Serge M..., demeurant ... ; M. M... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Cormelles-le-Royal en vue de la désignation des conseillers municipaux de cette commune ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code élector

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Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux adm...

Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Serge M..., demeurant ... ; M. M... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Cormelles-le-Royal en vue de la désignation des conseillers municipaux de cette commune ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Serge M... et de Me Parmentier, avocat de Mme Marie-France I...,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral : "Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : ... 8° les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional" ;
Considérant qu'en précisant, comme ils l'ont fait, que "Mme Marie-France I..., attachée d'administration au 10ème échelon au conseil régional de Basse-Normandie, placée sous l'autorité du chargé de mission responsable de l'agriculture et de l'environnement et du chef du bureau investissement, était chargée de suivre administrativement une partie des dossiers environnement et de mettre en oeuvre les décisions prises en ce domaine par les autorités délibérantes de cette collectivité territoriale", les premiers juges ont décrit de manière suffisamment précise les fonctions exercées par cet agent ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché de défaut de motivation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme I... exerçait ses fonctions à mi-temps, sans disposer d'une délégation de signature ; qu'elle était placée sous la double autorité d'un chargé de mission et d'un chef de bureau ; qu'elle n'entrait ainsi dans aucune des catégories mentionnées au 8° de l'article L. 231 du code électoral ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. M... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa protestation tendant à ce que Mme I... soit déclarée inéligible ;
Sur les conclusions de Mme I... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de décider que M. M... payera à Mme I... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. M... est rejetée.
Article 2 : M. M... payera à Mme I... une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Serge M..., à Mmes Marie-FranceGignoux, Yveline D..., à MM. Louis V..., Bernard T..., Pierre J..., Georges XZ..., Michel Q..., Alain U..., à Mmes Marie-Louise P..., Chantal XW..., à M. Jean-Philippe S..., à Mme Christiane Y..., à MM. Bernard H..., Marcel XY..., Didier R..., Jean-Marie K..., Jérôme L..., à Mme Pascale C..., à MM. Christophe X..., Jean-Pierre O..., Benoît F..., Philippe XX..., Arnaud N..., Claude Z..., Habib E..., Gérard B..., à Mme Michèle M..., à M. Luc G..., à Mlle Annie A... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 173518
Date de la décision : 31/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L231
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1996, n° 173518
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vidal
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173518.19960731
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