Vu la requête enregistrée le 23 octobre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nicole Z... demeurant ... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Santeny (Val-de-Marne) ;
2°) d'annuler lesdites élections ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la protestation de Mme Z... :
Considérant que Mme Z... a saisi le 16 juin 1995 le tribunal administratif de Paris par voie de télécopie, d'une "demande de recours" dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées à Santeny le 11 juin 1995 ; qu'elle a confirmé son action par une demande enregistrée au greffe du tribunal administratif le 17 juin 1995 ; que le recours ainsi formulé n'était pas tardif ;
Considérant que Mme Z... a contesté devant le tribunal administratif une mauvaise interprétation de plusieurs bulletins nuls et en a déduit que les résultats du scrutin s'en trouvaient affectés ; que le tribunal administratif était par là même valablement saisi d'une réclamation ;
Sur la détermination des bulletins entachés de nullité :
Considérant qu'eu égard à la circonstance que la commune de Santeny compte moins de 3 500 habitants, n'est pas entaché de nullité un bulletin comportant le nom de deux candidats ; que, contrairement à ce qu'à jugé sur ce point le tribunal administratif, doit également être validé un suffrage où tous les noms des candidats sont rayés à l'exception de celui de Mme Z..., tête de la liste "Réveillons Santeny" ;
Considérant que c'est à bon droit que les premiers juges ont réintégré dans les résultats sept autres suffrages qui, bien que composés à partir de la radiation du nom de certains des candidats des deux listes en présence, n'entraînent pas la désignation d'un nombre de candidats supérieur à celui des sièges à pourvoir et ne comportent pas de signes de reconnaissance ; qu'en revanche, un bulletin où les noms des candidats ont été rayés avec des encres de couleurs différentes a, à tort été pris en compte par les premiers juges ;
Considérant que les autres bulletins contestés ont été à bon droit déclarés non valides par le bureau de vote ;
Considérant qu'en conséquence des rectifications qu'il y a lieu d'opérer, le nombre des suffrages exprimés au premier tour de scrutin doit être porté de 1305 à 1314 suffrages ; que la majorité absolue s'établit alors à 658 suffrages ; qu'il y a lieu dès lors, d'annuler l'élection de M. Jean-Paul A... et celle de M. René Y... qui, même après l'addition de deux suffrages supplémentaires qui se sont portés sur leur nom, n'atteignent respectivement que 656 et 655 voix ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif ayant statué sur sa protestation, en tant qu'il a omis d'annuler l'élection de M. A... et celle de M. Y... ;
Article 1er : L'élection de MM. A... et Y... en qualité de conseiller municipal de la communede Santeny est annulée.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 septembre 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Nicole Z... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Nicole Z..., à Mme Josiane X..., à M. Jean-Paul A..., à M. René Y... et au ministre de l'intérieur.