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31/07/1996 | FRANCE | N°173971

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 31 juillet 1996, 173971


Vu la requête enregistrée le 25 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yvon X..., demeurant Hôtel de Ville à Fatouville-Grestain (27210) ; M. Joseph R..., demeurant ... ; Mme Sandrine B..., demeurant ... ; Mme Viviane D..., demeurant ... ; M. N...
T..., demeurant ... ; M. Didier M... demeurant "Clos Saint Martin" à Fatouville-Grestain (27210) ; M. Christian F..., demeurant ... ; M. X... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, sur la protestat

ion de M. René B... et autres, annulé les opérations électoral...

Vu la requête enregistrée le 25 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yvon X..., demeurant Hôtel de Ville à Fatouville-Grestain (27210) ; M. Joseph R..., demeurant ... ; Mme Sandrine B..., demeurant ... ; Mme Viviane D..., demeurant ... ; M. N...
T..., demeurant ... ; M. Didier M... demeurant "Clos Saint Martin" à Fatouville-Grestain (27210) ; M. Christian F..., demeurant ... ; M. X... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, sur la protestation de M. René B... et autres, annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 dans la commune de Fatouville-Grestain (Eure) en vue de l'élection des conseillers municipaux de ladite commune ;
2°) rejette la protestation de M. René B... et autres et valide les opérations électorales du 18 juin 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Yvon X... et autres, et de Me Blanc, avocat de M. René B... et autres,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 68 du code électoral, les listes d'émargement déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture sont communiquées à tout électeur requérant pendant un délai de dix jours à compter de l'élection et, éventuellement, durant le dépôt des listes entre les deux tours de scrutin, soit à la préfecture ou à la sous-préfecture, soit à la mairie ;
Considérant qu'il est constant que la liste d'émargement de la commune de Fatouville-Grestain n'a pu être consultée en mairie ni le vendredi 16 juin ni le samedi 17 juin 1995, malgré les demandes formulées dès le 16 juin et réitérées le lendemain par les candidats de la liste "l'avenir de Fatouville" conduite par M. B..., adressées à M. X..., maire sortant et lui-même candidat ; que le maire a conservé la liste d'émargement à son domicile personnel jusqu'au dimanche 18 juin 1995 à 7h55 ; que cette rétention de la liste d'émargement du premier tour de scrutin a constitué, eu égard au nombre des abstentions constatées au premier tour, et au faible écart de voix séparant les deux listes en présence au second tour, une manoeuvre de nature à fausser les résultats du scrutin du second tour ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... et ses colistiers ne sont pas fondés, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rouen a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 dans la commune de Fatouville-Grestain en vue de l'élection des conseillers municipaux ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant d'une part, que les dispositions de cet article font obstacle à ce que MM. B..., S..., More, A..., Mmes C..., L...
Z..., MM. G..., I..., J..., Y... et O...
Q... qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à payer solidairement à MM. X..., R..., T..., E..., M..., à Mmes B... et D..., la somme de 15 000 F qu'ils réclament au titre des frais irrépétibles ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner MM. X..., R..., T..., M..., DELHINGER-DAVID, Mmes B... et D..., à payer à M. B..., M. S..., M.More, M. A..., Mme C..., Mme L..., Mme Z..., MM. I..., J..., Y..., O...
Q... la somme de10 000 F qu'ils réclament au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de M. X..., M. R..., Mme B..., Mme D..., M.VILLEY, M.LEROY, Mme E... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yvon X..., M. Joseph R..., Mme Sandrine B..., Mme Viviane D..., M. N...
T..., M. Didier M..., M. Christian E..., M. B..., M. S..., M. P..., M. A..., Mme C..., Mme L..., Mme Z..., Mme H..., M. I..., M. K..., M. Y..., Mme Q..., et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 173971
Date de la décision : 31/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L68
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1996, n° 173971
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173971.19960731
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