La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/1996 | FRANCE | N°177465

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 31 juillet 1996, 177465


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février 1996 et 11 mars 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Claude Y..., demeurant au Moulin des Iles de la Baume à Avallon (89200) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 5 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon l'a déclaré démissionnaire d'office des fonctions de conseiller municipal de la ville d'Auxerre et inéligible pendant un an aux fonctions de conseiller municipal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électo

ral ;
Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, relative à la transparen...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février 1996 et 11 mars 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Claude Y..., demeurant au Moulin des Iles de la Baume à Avallon (89200) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 5 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon l'a déclaré démissionnaire d'office des fonctions de conseiller municipal de la ville d'Auxerre et inéligible pendant un an aux fonctions de conseiller municipal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, relative à la transparence financière de la vie politique ;
Vu la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990, relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques ;
Vu la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article L. 52-4 du code électoral : "Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée "le mandataire financier". Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats ..." ; qu'aux termes de l'article 11-1 de la loi du 11 mars 1988, modifiée par la loi du 15 janvier 1990 : "L'agrément en qualité d'association de financement d'un parti politique est donné par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ..." ; qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 52-8 du code électoral : "Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués" ;
Considérant qu'une association dénommée "Association bourguignonne de rassemblement national" (A.B.R.N.) a effectué les 19 juin, 3 juillet et 18 juillet 1995 trois versements pour une somme globale de 46 000 F sur le compte du mandataire financier de la liste "Auxerre tête haute" conduite par M. Y... lors des élections municipales des 11 et 18 juin 1995 ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, que M. Y... disposait d'un mandataire financier en la personne de Mme Marie-Madeleine X..., et que l'Association bourguignonne de rassemblement national" (A.B.R.N.) n'a jamais été agréée par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; que ladite association ne peut donc être regardée ni comme une association de financement électorale ni comme une association de financement d'un parti politique ou d'une organisation territoriale ou spécialisée d'un tel parti ;
Considérant par ailleurs qu'aucun élément tiré des statuts ou concernant les buts, les activités ou le fonctionnement de l'Association bourguignonne de rassemblement national" (A.B.R.N.) ne permet d'établir que cette association, qui n'a, en réalité, été constituée que pour recueillir des fonds en vue de toutes actions à conduire au nom du Rassemblement national, devrait être regardée comme un parti ou un groupement politique ; que, s'agissant d'une personne morale, elle ne pouvait, dès lors, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 52-8 précité, consentir des dons sous quelque forme que ce soit à M. Y... ;

Considérant, en second lieu, que si M. Y... soutient que les versements précités étaient non des dons mais de simples avances qui seraient remboursées après que l'Etat aurait lui-même remboursé les dépenses de campagnes et s'il a produit, à titre justificatif, devant les premiers juges, un accord conclu le 2 avril 1995, en présence du mandataire financier de sa liste, entre lui-même et l'Association bourguignonne de rassemblement national" (A.B.R.N.) et prévoyant le versement "d'avances financières", ce document ne précisait ni le montant de ces avances ni leurs modalités de remboursement ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a décidé que ces versements, d'ailleurs postérieurs aux élections, avaient été effectués dans des conditions irrégulières ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Dijon l'a déclaré démissionnaire d'office des fonctions de conseiller municipal de la ville d'Auxerre et inéligible pendant un an aux fonctions de conseiller municipal à compter du jour où sa décision sera devenue définitive ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude Y..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES - Parti ou groupement politique au sens de l'article L - 52-8 du code électoral - Notion - Absence - Appréciation au vu des statuts - des buts - des activités et du fonctionnement d'une association.

10-04, 28-005-04(1), 28-005-04(2), 28-005-04(3), 28-005-04-02-03 Candidat ayant reçu un don d'une association. Dès lors que le candidat avait désigné une personne physique comme mandataire financier, l'association ne pouvait être regardée comme une association de financement électoral au sens de l'article L.52-4 du code électoral. N'ayant pas été agréée par la commission des comptes de campagne et des financements politiques conformément aux prévisions de l'article 11-1 de la loi du 11 mars 1988, elle ne pouvait pas non plus être regardée comme une association de financement d'un parti politique au sens des dispositions de cet article. Enfin, aucun élément tiré des statuts ou concernant les buts, les activités ou le fonctionnement de cette association ne permettant de la qualifier de parti ou de groupement politique au sens des dispositions de l'article L.52-8 du code électoral, le don de cette association doit être regardé comme ayant été effectué en méconnaissance de la prohibition des dons des personnes morales édictée par cet article. Compte rejeté à bon droit.

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES (1) Association de financement d'un parti politique (article 11-1 de la loi du 11 mars 1988) - Notion - (2) Association de financement électorale - Notion - Absence - Candidat ayant désigné une personne physique comme mandataire financier - (3) Parti ou groupement politique (article L - 52-8 du code électoral) - Notion - Absence - Appréciation au vu des statuts - des buts - des activités et du fonctionnement d'une association.

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - COMPTE DE CAMPAGNE - RECETTES - Don d'une personne morale - Personne ne pouvant être regardée ni comme une association de financement électorale ni comme un parti politique - Conséquence - Rejet du compte.


Références :

Code électoral L52-4, L52-8
Loi 88-227 du 11 mars 1988 art. 11-1
Loi 90-55 du 15 janvier 1990


Publications
Proposition de citation: CE, 31 jui. 1996, n° 177465
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Vidal
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 31/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 177465
Numéro NOR : CETATEXT000007916043 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-31;177465 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award