Vu la requête, enregistrée le 12 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hubert X..., demeurant Le Paradis Abbans-Dessous, à Montferrand-le-Château (25320) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 1989 du préfet du Doubs refusant de lui délivrer un permis de construire ;
2°) annule cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° Les constructions ou installations, sur délibérations motivées du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie ..." ;
Considérant que la construction projetée par M. X... n'entre dans aucun des cas énumérés à l'article L. 111-1-2 précité ; qu'il ressort des pièces du dossier que son terrain d'assiette est distant de plus de 600 mètres des habitations agglomérées les plus proches ; qu'il est, de ce fait, situé en dehors des parties urbanisées de la commune ; que le préfet était donc tenu de refuser le permis de construire demandé par M. X... ; que ce refus, notifié dans le délai du recours contentieux ouvert contre le permis de construire tacitement accordé à M. X... valait retrait légal de celui-ci ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre ce retrait ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hubert X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.