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21/08/1996 | FRANCE | N°143174

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 21 août 1996, 143174


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHES POUR L'EXPLOITATION DE LA MER (IFREMER), dont le siège social est ... ; l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHES POUR L'EXPLOITATION DE LA MER (IFREMER) demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 2 octobre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 28 mars 1991 du tribunal administratif de Paris qui a déchargé les Etablissements Naouri Frères de la taxe parafi

scale, instituée à son profit, à laquelle ils avaient été assujet...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHES POUR L'EXPLOITATION DE LA MER (IFREMER), dont le siège social est ... ; l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHES POUR L'EXPLOITATION DE LA MER (IFREMER) demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 2 octobre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 28 mars 1991 du tribunal administratif de Paris qui a déchargé les Etablissements Naouri Frères de la taxe parafiscale, instituée à son profit, à laquelle ils avaient été assujettis au titre des années 1987 et 1988 ;
2°) condamne les Etablissements Naouri Frères à lui payer une somme de 7 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Vu le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 ;
Vu le décret n° 84-1296 du 31 décembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHES POUR L'EXPLOITATION DE LA MER (IFREMER) et de Me Delvolvé, avocat des Etablissements Naouri Frères,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 80-854 du 30 octobre 1980, relatif aux taxes parafiscales : "En cas de retard dans le paiement de la taxe et faute de règlement dans les quinze jours de la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la taxe est majorée de 10 % au profit de l'organisme bénéficiaire, sans préjudice des indemnités de retard prévues par le décret institutif de la taxe. La taxe ainsi majorée est recouvrée par les comptables du Trésor en vertu d'un titre de perception qui est établi par le représentant qualifié de l'organisme bénéficiaire, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département où le débiteur est domicilié. Le titre de perception prend alors le nom "d'état exécutoire" ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, d'une part, que les états exécutoires émis, au titre des années 1987 et 1988, à l'encontre des Etablissements Naouri Frères, après que ceux-ci eurent accusé réception des mises en demeure qui leur avaient été adressées en application des dispositions précitées, pour le recouvrement de la taxe parafiscale instituée au profit de l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHES POUR L'EXPLOITATION DE LA MER (IFREMER) par le décret n° 84-1296 du 31 décembre 1984, ne comportaient pas d'indication sur les bases de liquidation du principal des taxes réclamées, d'autre part, que ces bases n'avaient pas été antérieurement portées à la connaissance des Etablissements Naouri Frères ;
Considérant que le premier alinéa de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962, portant règlement général sur la comptabilité publique, en vertu duquel tout ordre de recettes émis pour le recouvrement des créances de l'Etat "doit indiquer les bases de la liquidation" n'a été rendu applicable aux états exécutoires émis par les établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable, tels que l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHES POUR L'EXPLOITATION DE LA MER (IFREMER), ni par les dispositions, propres à ces établissements, des articles 190 et suivants du même décret, ni par aucun autre texte ; que la cour administrative d'appel de Paris s'est donc à tort fondée sur ce que les prescriptions de l'article 81, premier alinéa, précité, auraient été méconnues en l'espèce pour confirmer la décharge, prononcée en première instance, de la taxe parafiscale réclamée aux Etablissements Naouri Frères au titre des années 1987 et 1988, ainsi que de la majoration de 10 % y appliquée ;
Mais considérant que tout état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur ; que ce motif, qui avait été invoqué devant les juges du fond par les Etablissements Naouri Frères et n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif, erroné en droit, retenu dans l'arrêt de la cour administrative d'appel, dont il justifie le dispositif ; que l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHES POUR L'EXPLOITATION DE LA MER (IFREMER) n'est donc pas fondé à demander l'annulation de cet arrêt ;

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les Etablissements Naouri Frères, qui ne sont pas, en la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHES POUR L'EXPLOITATION DE LA MER (IFREMER) la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHES POUR L'EXPLOITATION DE LA MER (IFREMER) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHES POUR L'EXPLOITATION DE LA MER (IFREMER), aux Etablissements Naouri Frères et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES.


Références :

Décret 62-1587 du 29 décembre 1962 art. 81, art. 190
Décret 80-854 du 30 octobre 1980 art. 8
Décret 84-1296 du 31 décembre 1984
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 21 aoû. 1996, n° 143174
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 21/08/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 143174
Numéro NOR : CETATEXT000007920072 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-08-21;143174 ?
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