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21/08/1996 | FRANCE | N°144082

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 21 août 1996, 144082


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 janvier et le 29 avril 1993, présentés pour l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DES BOIS DE RYS ET DE LA MALADIERE, représentée par son président, dont le siège est 87 route nationale à Lugrin (74500) ; l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DES BOIS DE RYS ET DE LA MALADIERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 6 février 1992

du conseil municipal de Lugrin donnant son accord pour que le chemin...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 janvier et le 29 avril 1993, présentés pour l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DES BOIS DE RYS ET DE LA MALADIERE, représentée par son président, dont le siège est 87 route nationale à Lugrin (74500) ; l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DES BOIS DE RYS ET DE LA MALADIERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 6 février 1992 du conseil municipal de Lugrin donnant son accord pour que le chemin rural des Bois de Rys soit goudronné et a autorisé le passage de poids lourds sur ce chemin ;
2°) d'annuler cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lamy, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DES BOIS DE RYS ET DE LA MALADIERE,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DES BOIS DE RYS ET DE LA MALADIERE demande l'annulation de la délibération du 6 février 1992 par laquelle le conseil municipal de Lugrin (Haute-Savoie) a décidé d'autoriser le goudronnage du chemin rural des Bois de Rys et de permettre aux poids lourds d'y circuler ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 146-7 du code de l'urbanisme : "La réalisation de nouvelles routes est organisée par les dispositions du présent article. Les nouvelles routes de transit sont localisées à une distance minimale de 2 000 mètres du rivage. La création de nouvelles routes sur les plages, cordons lagunaires, dunes ou en corniche est interdite. Les nouvelles routes de desserte locale ne peuvent être établies sur le rivage, ni le longer. Toutefois, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas ne s'appliquent pas en cas de contraintes liées à la configuration des lieux ou, le cas échéant, à l'insularité. La commission départementale des sites est alors consultée sur l'impact de l'implantation de ces nouvelles routes sur la nature. En outre, l'aménagement de route dans la bande littorale définie à l'article L. 146-4 est possible dans les espaces urbanisés ou lorsqu'elles sont nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau." ;
Considérant que le goudronnage du chemin rural des Bois de Rys, qui relie la carrière exploitée par la société Bochaton Frères à la route nationale n° 5, ne peut être assimilé à la création d'une nouvelle route de transit, au sens de l'article L. 146-7 précité ; qu'ayant eu notamment pour fin de réduire les nuisances dues à la poussière soulevée par le passage des camions de la société Bochaton Frères, ce goudronnage s'analyse en travaux de conservation et d'entretien, qui n'ont pas eu pour objet de modifier la nature ou l'utilisation du chemin concerné ; qu'ils n'ont donc pas constitué des travaux d'"aménagement de routes", au sens du dernier alinéa de l'article L. 146-7, précité, du code de l'urbanisme ; que le moyen tiré de la violation des dispositions de cet article doit, dès lors, être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés du non respect par la société Bochaton Frères de la législation relative à l'urbanisme et aux installations classées pour la protection de l'environnement, sont sans influence sur la légalité de la délibération attaquée ;
Considérant, en troisième lieu, que, si l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DES BOIS DE RYS ET DE LA MALADIERE soutient que le conseil municipal aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en acceptant, pour la réalisation du goudronnage du chemin rural des Bois de Rys, l'offre de concours de la société Bochaton Frères, elle ne précise pas la portée de cette argumentation ;

Considérant, enfin, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit, de façon générale, la circulation des poids lourds sur les chemins ruraux ; que, par suite, la délibération contestée, en ce qu'elle permet aux poids lourds de circuler sur le chemin rural des Bois de Rys, n'a pas eu pour effet de conférer des droits nouveaux susceptibles de faire grief aux tiers et est donc dépourvue, à leur égard, de tout effet juridique ; que, par suite, elle ne peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DES BOIS DE RYS ET DE LA MALADIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DES BOIS DE RYS ET DE LA MALADIERE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DES BOIS DE RYS ET DE LA MALADIERE, à la société Bochaton Frères, à la commune de Lugrin et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL - Interdiction des aménagements de routes dans la bande littorale (article L - 146-7 du code de l'urbanisme) - Notion d'aménagement de route - Absence - Goudronnage d'un chemin rural existant.

68-001-01-02-03, 71-02-01-04 Article L.146-7 du code de l'urbanisme interdisant les aménagements de routes dans la bande littorale, à l'exception de ceux qui sont réalisés sur des routes situés dans les espaces urbanisés ou nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité de l'eau. Des travaux de conservation et d'entretien d'un chemin rural existant, tels que le goudronnage de ce chemin en vue de réduire les nuisances dues à la poussière soulevées par le passage de camions, ne peuvent être regardés comme des travaux d'aménagement de routes au sens de ces dispositions, dès lors qu'ils n'ont pas pour objet de modifier la nature ou l'utilisation du chemin concerné.

VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - ENTRETIEN DE LA VOIRIE - CHEMINS RURAUX - Goudronnage d'un chemin rural - Travaux d'entretien ne devant pas être regardés comme l'aménagement d'une route au sens de l'article L - 146-7 du code de l'urbanisme.


Références :

Code de l'urbanisme L146-7


Publications
Proposition de citation: CE, 21 aoû. 1996, n° 144082
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Lamy
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 21/08/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 144082
Numéro NOR : CETATEXT000007920078 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-08-21;144082 ?
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