La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/08/1996 | FRANCE | N°148816

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 21 août 1996, 148816


Vu la requête enregistrée le 9 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 8 avril 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant : a) à l'annulation du jugement du 17 janvier 1991 du tribunal administratif de Paris, en tant que celui-ci a limité à 10 000F la somme que l'Etat a été condamné à lui payer en réparation du préjudice résultant de la décision du 5 août 1987 du ministre de l'équipement, du logement,

de l'aménagement du territoire et des transports mettant fin à ses fonc...

Vu la requête enregistrée le 9 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 8 avril 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant : a) à l'annulation du jugement du 17 janvier 1991 du tribunal administratif de Paris, en tant que celui-ci a limité à 10 000F la somme que l'Etat a été condamné à lui payer en réparation du préjudice résultant de la décision du 5 août 1987 du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports mettant fin à ses fonctions de liquidateur des sociétés anonymes d'HLM "Habitat et Résidence" et "le Gai Logis" et b) à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 700 000 F, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 1987, et à la capitalisation de ces intérêts ;
2°) condamne l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F, au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. Maurice X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en se bornant à relever "qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration, pour mettre fin aux fonctions de liquidateur de M. X..., ait fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ou qu'elle ait entaché ladite décision d'une erreur manifeste d'appréciation" et que "dès lors, la mesure ainsi annulée pour vice de forme doit être regardée comme justifiée au fond", la cour administrative d'appel de Paris n'a pas suffisamment motivé son arrêt ; que M. X... est, par suite, fondé à demander son annulation ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 8 avril 1993 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X..., au président de la cour administrative d'appel de Paris et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 148816
Date de la décision : 21/08/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

60 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 aoû. 1996, n° 148816
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Medvedowsky
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:148816.19960821
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award