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21/08/1996 | FRANCE | N°168268

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 21 août 1996, 168268


Vu le jugement du 15 mars 1995, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 mars 1995, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat la demande qui lui avait été présentée par M. André X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 1er avril 1994, présentée pour M. X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 1994 par laquelle le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a refusé de modifier sa décision d

u 25 novembre 1993, fixant à 19 906 F les dépenses personnelles r...

Vu le jugement du 15 mars 1995, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 mars 1995, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat la demande qui lui avait été présentée par M. André X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 1er avril 1994, présentée pour M. X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 1994 par laquelle le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a refusé de modifier sa décision du 25 novembre 1993, fixant à 19 906 F les dépenses personnelles retracées dans son compte de campagne pour les élections législatives de mars 1993, dans la 3ème circonscription de l'Aude ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral : "La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne" ; qu'aux termes des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 167 du même code, dans sa rédaction issue des lois des 11 mars 1988, 15 janvier 1990 et 29 janvier 1993 : " ... il est remboursé aux candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires, ainsi que les frais d'affichage. Les autres dépenses électorales des candidats ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés au premier tour font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal au cinquième du plafond prévu à l'article L. 52-11. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses du candidat, retracées dans son compte de campagne" ; qu'aux termes de l'article R. 39-3 du même code : "Lorsque la loi prévoit le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, les décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques statuant sur les comptes de campagne sont notifiées au préfet" ; que l'article R 39-4 du même code précise que : " ... les comptes de campagne et leurs annexes ... sont retournés aux préfets par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques" ;
Considérant que l'acte attaqué de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 4 mars 1994 rejette la demande de M. X... tendant à ce que les dépenses, prises en charge par le Parti communiste français, de sa campagne électorale comme candidat aux élections législatives de mars 1993, dans la 3ème circonscription de l'Aude, soient regardées comme ayant été financées par un apport personnel ; qu'il résulte des dispositions ci-dessus susrappelées du code électoral que, si la Commission est compétente pour approuver le compte de campagne d'un candidat, l'appréciation qu'elle porte sur le montant de l'apport personnel de celui-ci ne lie pas le préfet, seul compétent pour fixer le montant du remboursement forfaitaire des dépenses électorales prévu par les troisième et quatrième alinéas, alors en vigueur, de l'article L. 167 du même code, au vu du compte de campagne présenté par le candidat et transmis par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; qu'ainsi, l'acte attaqué de la Commission ne fait pas grief et n'est donc pas susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir ; qu'il suit de là que la requête de M. X... doit être rejetée, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X..., au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-02 ELECTIONS - ELECTIONS LEGISLATIVES.


Références :

Code électoral L52-15, L167, R39-3, R39-4
Loi 88-227 du 11 mars 1988
Loi 90-55 du 15 janvier 1990
Loi 93-122 du 29 janvier 1993


Publications
Proposition de citation: CE, 21 aoû. 1996, n° 168268
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 21/08/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 168268
Numéro NOR : CETATEXT000007924257 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-08-21;168268 ?
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