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21/08/1996 | FRANCE | N°173469

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 21 août 1996, 173469


Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis Z... demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales organisées le 18 juin 1995 dans la commune de St-Cyprien (Dordogne), en vue de la désignation des membres du conseil municipal ;
2°) annule ces opérations électorales ;
3°) lui alloue une somme de 2 500 F au titre des frais irrépé

tibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'...

Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis Z... demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales organisées le 18 juin 1995 dans la commune de St-Cyprien (Dordogne), en vue de la désignation des membres du conseil municipal ;
2°) annule ces opérations électorales ;
3°) lui alloue une somme de 2 500 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'article 44 de la loi n° 93-1352 de finances pour 1994, du 30 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le scrutin du premier tour pour le renouvellement du conseil municipal de St-Cyprien (Dordogne) a été régulièrement organisé le 11 juin 1995, alors même qu'aucun candidat ne s'y est présenté ; que le fait allégué par M. Z... que cette absence de candidatures aurait constitué, de la part des conseillers sortants, une manoeuvre destinée à dresser l'opinion locale contre lui, ne peut, à le supposer même établi, avoir exercé aucune influence sur la régularité des opérations électorales du second tour ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un ministre, ancien député de la circonscription, a publiquement exprimé le souhait de voir des candidats se présenter au second tour de scrutin et fait savoir que la future municipalité bénéficierait de l'aide de la préfecture pour exercer son mandat ; que ces déclarations, qui n'ont été faites en faveur d'aucun candidat en particulier, n'ont pu être de nature à fausser les résultats du scrutin ;
Considérant que M. Z... conteste les conditions dans lesquelles le dépouillement des votes a été effectué, en invoquant la durée excessive de ces opérations, l'étroitesse du local servant de bureau de vote dans lequel elles ont eu lieu, la brève panne de lumière qui s'est produite pendant leur déroulement, l'ambiance "tendue" qui les a marquées, ainsi qu'un incident survenu à l'extérieur du bureau de vote ; que ces diverses circonstances n'ont pas été, en l'espèce, de nature à altérer les résultats du scrutin dès lors qu'il n'est établi, ni même allégué, qu'elles auraient été à l'origine de manoeuvres dans le décompte des suffrages ;
Considérant que, si M. Z... invoque aussi, à l'appui de sa protestation, la mise en cause dont il a fait l'objet lors d'une séance du conseil municipal antérieure aux élections contestées et l'existence d'un rapport de la direction des renseignements généraux sur la situation à Saint-Cyprien ; que ces faits, à les supposer établis, ont été sans influence sur la régularité des élections ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa protestation ;
Considérant que, les défendeurs à la présente instance n'étant pas la partie perdante, les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'ilssoient condamnés à payer à M. Z..., au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens, une somme de 2 500 F incluant le droit de timbre de 100 F auquel, même en matière électorale, sont soumises les requêtes enregistrées auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat, en vertu de l'article 44 de la loi de finances pour 1994, du 30 décembre 1993 ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Z... à payer aux défendeurs les sommes que ceux-ci réclament au titre des mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par MM. de Beaumont, C..., Starostka, D..., Y..., Giffard, Chies, Issartier, Dutartre, Laguette, Landon, Charbonnel, Nadaud, Descharmes, et de Mmes X..., A... et B... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Louis Z..., à MM. de Beaumont, Pierre C..., Starostka, Gilles D..., Lucien Y..., Giffard, Gilbert Chies, Issartier, Dutartre, Laguette, Landon, Charbonnel, Nadaud, Descharmes, à Mmes X..., A... et B..., à MM. F... et E..., et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 44 Finances pour 1994


Publications
Proposition de citation: CE, 21 aoû. 1996, n° 173469
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 21/08/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 173469
Numéro NOR : CETATEXT000007922147 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-08-21;173469 ?
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