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21/08/1996 | FRANCE | N°173778

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 21 août 1996, 173778


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 12 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales organisées le 11 juin 1995 en vue de la désignation des conseillers municipaux de Rennes-les-Bains (Aude) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des

tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ord...

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 12 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales organisées le 11 juin 1995 en vue de la désignation des conseillers municipaux de Rennes-les-Bains (Aude) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par MM. Y... et X... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral : "Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : ... 6° ... ... .... ls entrepreneurs de services municipaux" ;
Considérant, en premier lieu, que M. Z... soutient que M. Y..., élu conseiller municipal de Rennes-les-Bains (Aude) le 11 juin 1995, doit être regardé comme un entrepreneur de service municipal en raison de ses liens avec l'association des Thermes de la Haute Vallée, qui exploite, en vertu d'un bail emphytéotique conclu le 1er mars 1988 avec la commune, les équipements thermaux de la ville ; que, cependant, il ne résulte pas de l'instruction que M. Y..., qui a démissionné du conseil d'administration de l'association le 28 avril 1993, ait continué d'y jouer un rôle prédominant ; que le seul fait qu'il est l'époux de la directrice salariée de l'association ne suffit pas à le faire regarder comme un entrepreneur municipal, au sens des dispositions susrappelées ;
Considérant, en second lieu, que le fait que M. X..., élu, lui aussi, conseiller municipal de Rennes-les-Bains le 11 juin 1995, a conclu, le 1er juin 1987, un contrat avec l'association des Thermes de la Haute Vallée, en vertu duquel il exerce une activité libérale de médecine thermale dans l'établissement, ne peut lui avoir conféré la qualité d'entrepreneur municipal ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. Z... à payer à MM. Y... et X... les sommes qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par MM. Y... et X... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique Z..., à M. Jacques Y..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L231
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 21 aoû. 1996, n° 173778
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 21/08/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 173778
Numéro NOR : CETATEXT000007922160 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-08-21;173778 ?
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