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21/08/1996 | FRANCE | N°176885

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 21 août 1996, 176885


Vu 1°) sous le n° 176885, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 janvier 1996, présentée par M. Jean-Marc M..., demeurant ... ; M. M... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation dirigée contre l'élection, le 18 juin 1995, de MM. G..., Q..., N..., L... et XA... en qualité de conseillers municipaux de la ville d'Antony (Hauts-de-Seine) ;
2°) de déclarer inéligibles MM. F..., N..., L... et Q... et d'annuler leur élection ;
Vu 2

) sous le n° 177310, la requête enregistrée le 5 février 1996 au secrétar...

Vu 1°) sous le n° 176885, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 janvier 1996, présentée par M. Jean-Marc M..., demeurant ... ; M. M... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation dirigée contre l'élection, le 18 juin 1995, de MM. G..., Q..., N..., L... et XA... en qualité de conseillers municipaux de la ville d'Antony (Hauts-de-Seine) ;
2°) de déclarer inéligibles MM. F..., N..., L... et Q... et d'annuler leur élection ;
Vu 2°) sous le n° 177310, la requête enregistrée le 5 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme MARTIN X..., mandataire de la liste "Rassemblement national pour Antony", demeurant ... ; Mme XX... demande que le Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales organisées les 11 et 18 juin 1995 à Antony en vue de la désignation des membres du conseil municipal ;
2°) d'annuler ces opérations ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 176885 et 177310 sont dirigées contre les mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 176885 :
Considérant qu'il résulte des termes mêmes du mémoire de M. M..., enregistré le 23 juin 1995 au greffe du tribunal administratif de Paris, que sa protestation était dirigée contre l'élection, le 11 juin 1995, en qualité de membres du conseil municipal d'Antony (Hauts-de-Seine), de MM. G..., L..., Q..., N... et XA... ; qu'en la regardant comme ayant cet objet, le tribunal administratif de Paris ne s'est pas mépris sur la portée des conclusions dont il était saisi par M. M... ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral : " ... ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : 6°) les ... entrepreneurs de services municipaux" ;
Considérant que, si MM. G..., L..., Q... et N... étaient, à la date de leur élection, membres du conseil d'administration de la "SEBMOA", association chargée de l'édition du bulletin municipal "Vivre à Antony", financé à l'aide d'importantes subventions municipales, ils occupaient ces fonctions, conformément aux statuts de l'association, approuvés le 26 novembre 1990, ès-qualité de maire ou de conseiller municipal et ne percevaient, à ce titre, aucune rétribution, directe ou indirecte, M. G... ayant seulement la faculté de s'exprimer dans l'éditorial de "Vivre à Antony" ; qu'ainsi, les intéressés ne peuvent être regardés comme ayant été, lors de leur élection, en juin 1995, des "entrepreneurs de services municipaux", au sens de l'article L. 231 précité ; que, dès lors, M. M... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé de les déclarer inéligibles et a rejeté sa protestation dirigée contre leur élection ;
Considérant que les conclusions de MM F..., L..., Q... et N... qui tendent à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont, faute d'être chiffrées, irrecevables ;
Sur la requête n° 177310 :
Considérant que Mme XX... demande l'annulation des opérations électorales organisées les 11 et 18 juin 1995 en vue du renouvellement du conseil municipal d'Antony au motif qu'en refusant de procéder à l'expédition des bulletins de la liste dont elle était le mandataire, la commission de propagande a rompu l'égalité d'expression entre les candidats ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article R. 38 du code électoral, applicable à la commission de propagande chargée, par l'article L. 241 du même code, d'assurer, à l'occasion des élections municipales, l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale : "Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires ne sont pas acceptés par la commission" ; que l'article L. 265 du code électoral dispose que "la déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste ... La liste déposée indique expressément : 1° Le titre de la liste présentée ; 2° les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des candidats" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la commission de propagande est tenue de ne pas accepter les bulletins de vote qui indiqueraient pour certains candidats, des noms ou prénoms différents de ceux qui figurent sur la liste enregistrée à la préfecture ou à la sous-préfecture ;
Considérant que les bulletins déposés par Mme XX... auprès de la commission de propagande comportaient plusieurs différences de cette nature ; qu'en particulier, une candidate y était portée sous le nom de son mari alors qu'elle figurait sous son nom de jeune fille sur la liste enregistrée à la sous-préfecture ; que, par suite, la commission de propagande était tenue de ne pas accepter les bulletins dont il s'agit ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes des alinéa 3 et 4 de l'article R. 38 du code électoral : "Le mandataire ... de la liste doit remettre au président de la commission, avant une date limite fixée pour chaque tour de scrutin par arrêté préfectoral, les exemplaires imprimés de la circulaire, ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre d'électeurs inscrits ; la commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date" ; que la commission de propagande a donc pu légalement refuser les bulletins corrigés déposés par XZ... MARTIN le 7 juin 1995 au matin, alors que la date limite de remise était fixée au 6 juin, à 18 heures ; que le fait que la commission se serait réunie avec retard le 6 juin seulement, est sans influence sur la légalité de sa décision ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme XX... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner Mme XX... à payer à M. G... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes n° 176885 et 177310 sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. G... sous le n° 177310, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. M..., à Mme XX..., à M. G..., M. L..., M. N..., M. Q..., M. U..., M. XA..., M. O..., M. J..., M. XL..., Mme XW..., Mme I..., Mme XM..., Mme Dumas-zajdela, Mme XC..., M. XJ..., M. H..., M. V..., Mme T..., M. E..., M. P..., Mme XH..., Mme B..., M. XY..., M. XE..., M. XG..., M. XF..., M. XX..., M. S..., M. Z..., Mme XD..., M. XK..., Mme C..., M. K..., M. A..., Mme D..., Mme XB..., M. Y..., M. XI..., M. R..., et au ministre de l'interieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L231, R38, L241, L265
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 21 aoû. 1996, n° 176885
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 21/08/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 176885
Numéro NOR : CETATEXT000007922171 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-08-21;176885 ?
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