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21/08/1996 | FRANCE | N°177490

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 21 août 1996, 177490


Vu la requête, enregistrée le 12 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., par M. Jean-Paul X..., demeurant ..., à Maisons-Lafitte et par M. Philippe Z..., demeurant ..., à Maisons-Lafitte ; MM. Y..., X... et Z... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales organisées les 11 et 18 juin 1995 dans la commune de Maisons-Laffitte en vue de la désignation

des membres du conseiller municipal ;
2°) annule l'élection de ...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., par M. Jean-Paul X..., demeurant ..., à Maisons-Lafitte et par M. Philippe Z..., demeurant ..., à Maisons-Lafitte ; MM. Y..., X... et Z... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales organisées les 11 et 18 juin 1995 dans la commune de Maisons-Laffitte en vue de la désignation des membres du conseiller municipal ;
2°) annule l'élection de M. Jacques A... en qualité de conseiller municipal ;
3°) déclare M. Jacques A... inéligible, pour une durée d'un an, en qualité de conseiller municipal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.52-8 du code électoral : "Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d'un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 30 000 F. Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ... ; qu'aux termes de l'article L.52-11 du même code, "pour les élections auxquelles l'article L.52-4 est applicable, il est institué un plafond des dépenses électorales ..." ; qu'aux termes de l'article L.52-17 : "Lorsque le montant d'une dépense déclarée dans le compte de campagne ou ses annexes est inférieur aux prix habituellement pratiqués, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques évalue la différence et l'inscrit d'office dans les dépenses de campagne après avoir invité le candidat à produire toute justification utile à l'appréciation des circonstances. La somme ainsi inscrite est réputée constituer un don, au sens de l'article L.52-8, effectué par la ou les personnes physiques concernées. La commission procède de même pour tous les avantages directs ou indirects, les prestations de service et dons en nature dont a bénéficié le candidat" ; qu'aux termes de l'article L. 197 : "Peut-être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et délais prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 52-8 et L.52-17 du code électoral que les biens, services et autres avantages directs ou indirects qui seraient consentis par une collectivité publique à un candidat à des prix inférieurs à ceux habituellement pratiqués doivent être inscrits d'office dans les comptes de campagne de ce candidat ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'au mois de septembre 1994, M. A... a fait réaliser et diffuser un numéro du magazine municipal de la commune de Maisons-Laffitte, dont il était le maire, consacré au bilan de son mandat et qui, par suite, doit être regardé comme un instrument de sa propagande électorale en vue du scrutin devant être organisé en 1995 pour le renouvellement du conseil municipal, à concurrence de cinquante des 68 pages dudit numéro ; qu'il est constant que le coût de cette publication a été financé par la commune de Maisons-Laffitte et par l'association Maisons-Média, qui ne constitue pas un parti ou un groupement politique ; qu'au mois de juin 1995, M. A... a procédé au remboursement du coût du magazine, mais à concurrence seulement du prix de 43 pages ; qu'il n'est pas établi que le montant de ce remboursement serait inférieur au coût effectif desdites pages, compte tenu des recettes publicitaires ; que, cependant, M. A... n'a pas intégré dans son compte de campagne, d'une part, la somme correspondant à l'avance de trésorerie qui lui a été consentie, à titre gratuit, du fait qu'il n'a été procédé au remboursement qu'à l'issue d'un délai de 9 mois et qui doit êtreestimée à 6 200 F et, d'autre part, le coût des sept pages à caractère électoral, intitulées "Ca c'est passé", d'une valeur de 23 296 F ; qu'ainsi, le montant total des dépenses électorales engagées par M. A... doit être fixé à 192 772 F ; que, toutefois, aucune disposition du code électoral n'a pour effet d'entraîner nécessairement, dans une telle hypothèse, le rejet du compte de campagne, ni, par suite et par application de l'article L.197 du même code, l'inéligibilité du candidat dont il s'agit ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer le rejet du compte de campagne de M. A... ;
Considérant, en second lieu que le compte de campagne de M. A..., après réintégration des dépenses et avantages précités fait apparaître, comme il a été dit ci-dessus, un total de dépenses de 192 772 F, inférieur au plafond légal, qui s'élevait à 236 720 F ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que M. A... soit déclaré inéligible pour dépassement de ce plafond ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X..., Y... et Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des élections municipales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 1995 à Maisons-Laffitte et à ce que M. A... soit déclaré inéligible ;
Article 1er : La requête de MM. X..., Y... et Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM Jacques A..., Jean-Paul X..., Jean-Claude Y... et Philippe Z... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-005-04-02-04 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - COMPTE DE CAMPAGNE - DEPENSES -Sommes correspondant à l'avantage de trésorerie consenti à un candidat ayant remboursé à l'issue d'un délai de quelques mois une dépense exposée à son profit - Existence.

28-005-04-02-04 Candidat ayant remboursé à l'issue d'un délai de neuf mois une dépense exposée à son profit. Il convient de réintégrer dans le compte de campagne, outre le montant de cette dépense, une somme correspondant à l'avantage de trésorerie dont ce candidat a bénéficié.


Références :

Code électoral L52-8, L52-4, L52-11, L52-12, L52-17, L197


Publications
Proposition de citation: CE, 21 aoû. 1996, n° 177490
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 21/08/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 177490
Numéro NOR : CETATEXT000007922184 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-08-21;177490 ?
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