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21/08/1996 | FRANCE | N°70727

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 21 août 1996, 70727


Vu l'article 1er de la décision du 11 décembre 1991, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, avant de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL INTERSELECTION, tendant à la décharge ou à la réduction du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1978, ainsi que des pénalités y afférentes, a ordonné une expertise en vue de déterminer le montant de la perte définitive de créances anciennes, qu'elle a subie au cours de l'exercice 1978 ;
Vu le rapport d'expertise établi par M. X..., expert-comptable, enr

egistré le 30 juin 1995 ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 1995,...

Vu l'article 1er de la décision du 11 décembre 1991, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, avant de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL INTERSELECTION, tendant à la décharge ou à la réduction du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1978, ainsi que des pénalités y afférentes, a ordonné une expertise en vue de déterminer le montant de la perte définitive de créances anciennes, qu'elle a subie au cours de l'exercice 1978 ;
Vu le rapport d'expertise établi par M. X..., expert-comptable, enregistré le 30 juin 1995 ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 1995, présenté pour la SARL INTERSELECTION ; la SARL INTERSELECTION demande au Conseil d'Etat : a) d'entériner le rapport d'expertise et, en conséquence, de la décharger du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1978, ainsi que des pénalités y afférentes ; b) d'ordonner que les frais d'expertise soient mis à la charge de l'Etat ; c) de lui allouer une somme de 20 000 F, au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Le Prado, avocat de la SARL INTERSELECTION,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 11 décembre 1991, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté les conclusions de la présente requête de la SARL INTERSELECTION tendant à l'annulation du jugement du 17 avril 1985 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie, au titre des années 1975, 1976 et 1977, en conséquence de la réintégration de provisions pour créances douteuses dans les résultats imposables de ses exercices clos au cours desdites années ; que, s'agissant des conclusions présentées à titre subsidiaire, par la SARL INTERSELECTION, aux fins de compensation entre le montant de l'imposition découlant de la réintégration de provisions pour créances douteuses dans les résultats imposables de son exercice en 1978 et le montant de la décharge qui résulterait de la déduction de ces résultats de la perte définitive de créances anciennes qu'elle a subie au cours de cet exercice, le Conseil d'Etat a ordonné qu'il soit procédé, par un expert-comptable unique, à une expertise en vue d'examiner les éléments de preuve, tant comptables qu'extra-comptables, apportés par la société, à l'effet de démontrer la perte définitive ainsi alléguée, dans la limite d'une somme de 1 464 980 F, correspondant au montant des provisions pour créances douteuses réintégrées au titre de 1978 ; que l'expert-comptable désigné d'un commun accord par les parties a déposé son rapport le 30 juin 1995 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions du rapport de l'expert, que les fichiers des comptes clients produits par la SARL INTERSELECTION font ressortir, à la date du 31 décembre 1978, un montant de créances anciennes irrecouvrables d'au moins 1 469 160, 70 F ; que, dans ces conditions, la société doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a subi, à la clôture de l'exercice 1978, une perte définitive de créances d'un montant au moins égal à celui du redressement prononcé par l'administration au titre de cet exercice ; que, dès lors, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé de lui accorder le bénéfice de la compensation demandée et ne l'a pas déchargée, en droits et pénalités, du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1978 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les frais d'expertise à la charge de l'Etat ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la SARL INTERSELECTION la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La SARL INTERSELECTION est déchargée du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1978, ainsi que des pénalités y afférentes.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 17 avril 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL INTERSELECTION est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SARL INTERSELECTION et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 70727
Date de la décision : 21/08/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 21 aoû. 1996, n° 70727
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:70727.19960821
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