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21/08/1996 | FRANCE | N°80540

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 21 août 1996, 80540


Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE enregistré le 23 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé, à la demande de M. José X..., la décision du 19 décembre 1984 de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Education nationale en Guyane, refusant de lui payer la deuxi

ème fraction de l'indemnité d'éloignement ;
2°) de rejeter ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE enregistré le 23 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé, à la demande de M. José X..., la décision du 19 décembre 1984 de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Education nationale en Guyane, refusant de lui payer la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Cayenne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. José X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane Française, de la Martinique, ou de la Réunion à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de trois mille kilomètres de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives, une indemnité dénommée "indemnité d'éloignement des départements d'Outre-mer" non renouvelable" ;
Considérant que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE, pour contester le jugement par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé la décision de l'inspecteur d'académie de ce département refusant d'accorder à M. X... la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement, soutient que l'intéressé n'a jamais transféré hors de Guyane le centre de ses intérêts matériels et moraux ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., né en Guyane en 1932, a quitté ce département en 1951, afin de poursuivre des études en métropole, où il s'est marié ; que M. et Mme X... se sont installés en 1956 dans un appartement du 14ème arrondissement de Paris, dont ils sont devenus propriétaires en 1973 ; qu'à partir de 1963, M. X... a été employé en Côte-d'Ivoire ; que, durant son séjour dans ce pays, il a été intégré dans le corps des adjoints d'enseignement ; qu'en 1982, il a été affecté en Guyane ; que son épouse, qui y a été, à son tour, mutée en 1985, avait jusqu'alors exercé ses fonctions de secrétaire d'administration scolaire et universitaire à Paris, où leurs enfants ont continué leurs études ; que l'allégation du ministre suivant laquelle M. X... aurait obtenu, au cours de la période précédant son affectation en Guyane, le bénéfice de congés administratifs dans ce département, n'a été, malgré la demande qui lui en a été faite, assortie d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dans ces conditions, le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Cayenne ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 80540
Date de la décision : 21/08/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.


Références :

Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 21 aoû. 1996, n° 80540
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:80540.19960821
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