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09/09/1996 | FRANCE | N°106633

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 09 septembre 1996, 106633


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mai 1985 du recteur de l'académie de Rennes qui a refusé de valider les services d'auxiliaire qu'elle a accomplis du 12 septembre 1979 au 22 février 1981 et du 14 septembre 1981 au 7 septembre 1982 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 76-695 du 21 j...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mai 1985 du recteur de l'académie de Rennes qui a refusé de valider les services d'auxiliaire qu'elle a accomplis du 12 septembre 1979 au 22 février 1981 et du 14 septembre 1981 au 7 septembre 1982 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 76-695 du 21 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 80-352 du 15 juillet 1980, modifié par le décret n° 82-625 du 20 juillet 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " ... Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire ... accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant ..." ; qu'aux termes de l'article 18 du décret du 21 juillet 1976, relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat, dont les dispositions ont été reprises à l'article 22 du décret du 15 juillet 1980 : "Les agents non titulaires peuvent être autorisés, sur leur demande, à exercer une fonction à mi-temps dans les cas suivants : a) pour élever un ou plusieurs enfants à charge de moins de douze ans ..." ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 3 octobre 1977, dont les dispositions ont été reprises à l'article 1er de l'arrêté du 19 novembre 1982 : "Peuvent être validés pour la retraite, au titre de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les services effectués à mi-temps dans les conditions prévues aux articles 16 à 20 du titre III du décret n° 76-695 du 21 juillet 1976 ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., titularisée en tant que professeur adjoint d'enseignement le 1er septembre 1984, a, en réponse à une demande écrite de l'administration de l'éducation nationale, demandé la validation des services auxiliaires qu'elle avait accomplis antérieurement à sa titularisation ; que, par une décision du 22 mai 1985, le recteur de l'académie de Rennes a refusé de valider les services accomplis du 12 septembre 1979 au 22 février 1981 et du 14 septembre 1981 au 7 septembre 1982 au motif qu'il s'agissait de services à temps incomplet, non validables ; que toutefois, Mme X... soutient, sans être contestée, qu'elle avait demandé à l'époque à bénéficier du régime de travail à mi-temps, institué par les décrets susmentionnés des 21 juillet 1976 et 15 juillet 1980 ; que cette assertion du choix d'un service à temps partiel est corroborée par les fiches de voeux qu'elle avait remplies ; que les arrêtés annuels de nomination figurant au dossier et mentionnant que Mme X... accomplirait un demi-service ne précisent pas si ce service devait correspondre à un service à temps partiel ou à un service à temps incomplet ; que le "certificat d'exercice", établi le 15 juin 1984 par le recteur de l'académie de Versailles pour récapituler les services assurés par Mme X... dans cette académie, ne comporte pas davantage cette précision ; que, par suite, ces documents ne sont pas de nature à établir, comme le soutient le ministre de l'éducation nationale que, durant les périodes dont Mme X... demande la validation, celle-ci avait été nommée pour assurer un service à temps incomplet ; que, dès lors, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 22 mai 1985 du recteur de l'académie de Rennes refusant de valider les services qu'elle a assurés au cours des périodes ci-dessus mentionnées ;
Article 1er : Le jugement du 16 février 1989 du tribunal administratif de Rennes et la décision du 22 mai 1985 du recteur de l'académie de Rennes sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 106633
Date de la décision : 09/09/1996
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - Conditions d'ouverture du droit à pension - Prise en compte des services accomplis pour la constitution du droit à pension (article 1er de l'arrêté interministériel du 19 novembre 1982) - a) Existence - Services à temps partiel (1) - b) Absence - Services à temps incomplet.

36-12, 48-02-02-02-01 Article 1er de l'arrêté interministériel du 19 novembre 1982 prévoyant que peuvent être validés pour la retraite les services que les agents non titulaires de l'Etat ont été autorisés à accomplir, sur leur demande, à mi-temps en vertu des dispositions de l'article 22 du décret n° 80-352 du 15 juillet 1980. Le ministre n'établissant pas que le demi-service accompli par Mme K. ne l'aurait pas été sur sa demande, il n'est pas fondé à prétendre que ce service correspondrait à un service à temps incomplet non validable, et non à un service à temps partiel au sens des dispositions de l'article 22 de ce décret. Illégalité de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a refusé la validation pour la retraite des services à temps partiel accomplis par Mme K. au motif que ces services ne seraient pas validables (1).

- RJ1 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT A PENSION - DUREE DES SERVICES PRIS EN COMPTE - Services accomplis par les agents non-titulaires de l'Etat - Prise en compte pour la constitution du droit à pension (article 1er de l'arrêté interministériel du 19 novembre 1982) - a) Existence - Services à temps partiel (1) - b) Absence - Services à temps incomplet.


Références :

Arrêté interministériel du 03 octobre 1977 art. 1
Arrêté interministériel du 19 novembre 1982 art. 1
Code des pensions civiles et militaires de retraite L5
Décret 76-695 du 21 juillet 1976 art. 18
Décret 80-352 du 15 juillet 1980 art. 22

1. Comp., s'agissant des services à temps partiel accomplis par les personnels temporaires des centres hospitaliers et universitaires, CE, 1992-03-11, Mme Boué, T. p. 1155


Publications
Proposition de citation : CE, 09 sep. 1996, n° 106633
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:106633.19960909
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