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09/09/1996 | FRANCE | N°122737

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 09 septembre 1996, 122737


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 29 janvier et le 29 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE G.T.E. PRECISION MATERIALS, dont le siège est à Barentin (Seine-Maritime) ; la SOCIETE G.T.E. PRECISION MATERIALS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 novembre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement du 21 octobre 1988 du tribunal administratif qui ne lui a accordé qu'une décharge partielle de la taxe professionnelle à laq

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 29 janvier et le 29 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE G.T.E. PRECISION MATERIALS, dont le siège est à Barentin (Seine-Maritime) ; la SOCIETE G.T.E. PRECISION MATERIALS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 novembre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement du 21 octobre 1988 du tribunal administratif qui ne lui a accordé qu'une décharge partielle de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de Barentin ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE GTE PRECISION MATERIALS,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1473 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel" ; qu'aux termes du I de l'article 1478 du même code : "La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier ..." ; que l'article 1467 A du code général des impôts dispose, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que "sous réserve de l'article 1478 II, III et IV, la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ( ...)" ; qu'aux termes du II de l'article 1478 : "En cas de création d'un établissement ( ...), la taxe n'est pas due pour l'année de la création. Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine" ; que, selon l'article 1647 B sexies, dans sa rédaction alors en vigueur : "I - Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 6 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables et définie selon les modalités prévues aux II et III. - II - 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : - d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; - et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur vente ; les stocks au début de l'exercice ..." ; que le III de l'article 1647 B sexies fixe des règles particulières pour la délimitation de la valeur ajoutée d'un établissement nouveau dépendant d'une entreprise à établissements multiples en ce qui concerne l'année d'imposition suivant celle de la création ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :
En ce qui concerne la prise en compte, pour le plafonnement de la taxe professionnelle due au titre de l'année 1981 par la SOCIETE GTE PRECISION MATERIALS FRANCE, de la valeur ajoutée produite par son établissement de Montville, fermé en 1979, dont les activités ont été transférées dans un nouvel établissement ouvert à Barentin en 1980 :
Considérant, d'une part, qu'en vertu des règles applicables en matière de taxe professionnelle, un transfert d'établissement équivaut à une suppression, suivie d'une création d'établissement ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code général des impôts que la capacité contributive des redevables est appréciée en fonction de l'importance des activités exercées par eux dans chaque commune où ils disposent de locaux et de terrains au 1er janvier de l'année d'imposition ; qu'ainsi, en cas de transfert d'activités d'un redevable entraînant la création d'un établissement dans une autre commune, doivent seuls être pris en compte, pour l'assiette de la taxe professionnelle due, au titre de l'année suivant celle de la création, dans la commune d'arrivée, les bases taxables de ce contribuable qui correspondent à l'installation transférée ; que, de même, pour le calcul du plafonnement de la taxe professionnelle due par une entreprise ayant procédé à un transfert d'établissement, la prise en compte de la valeur ajoutée produite par l'établissement créé, évaluée, pour l'année d'imposition suivant celle de cette création selon les règles particulières fixées par le III de l'article 1647 B sexies, exclut la prise en compte, pour la même année, de la valeur ajoutée produite, au cours de la période de référence définie par l'article 1467 A, par l'établissement supprimé ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit en jugeant qu'alors même que l'établissement de Montville de la SOCIETE GTE PRECISION MATERIALS FRANCE avait été fermé en 1979 et que ses activités avaient été transférées, en 1980, dans un nouvel établissement créé à Barentin, la valeur ajoutée produite par l'établissement de Montville en 1979 devait être prise en compte pour le calcul du plafonnement de la taxe professionnelle due par la société au titre de l'année 1981 ; que la SOCIETE GTE PRECISION MATERIALS FRANCE est, dès lors, fondée à demander l'annulation, sur ce point, de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de renvoyer l'affaire, sur ce même point, devant la cour administrative d'appel de Nantes ;
En ce qui concerne la prise en compte d'une provision pour dépréciation de stocks dans la détermination de la valeur ajoutée produite servant au calcul du plafonnement de la taxe professionnelle :
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 dont elles sont issues, que les stocks entrant dans la détermination de la valeur ajoutée produite servant au calcul du plafonnement de la taxe professionnelle doivent être retenus pour leur montant brut, abstraction faite des provisions éventuellement constituées pour tenir compte de leur dépréciation probable ; que, dès lors, en statuant, en l'espèce, dans ce sens, la cour administrative d'appel de Nantes n'a commis aucune erreur de droit ; que la SOCIETE GTE PRECISION MATERIALS FRANCE n'est donc pas fondée à demander l'annulation, sur ce point, de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 28 novembre 1990 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la requête de la SOCIETE GTE PRECISION MATERIALS FRANCE relatives à la prise en compte, pour le calcul du plafonnement de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1981, de la valeur ajoutée produite en 1979 par son établissement de Montville.
Article 2 : Le jugement des conclusions mentionnées à l'article 1er ci-dessus est renvoyé devant la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE GTE PRECISION MATERIALS FRANCE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GTE PRECISION MATERIALS FRANCE, au ministre de l'économie et des finances et au Président de la cour administrative d'appel de Nantes.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - QUESTIONS RELATIVES AU PLAFONNEMENT - Plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée (article 1647 B sexies du C G I dans sa rédaction antérieure à la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992) - (1) - RJ1 - RJ2 Modalités de calcul de la valeur ajoutée produite en cas de transfert d'établissement (1) (2) - (2) - RJ3 Modalités de prise en compte des stocks pour la détermination de la valeur ajoutée produite (3).

19-03-04-05(1) En vertu des règles applicables en matière de taxe professionnelle, un transfert d'établissement équivaut à une suppression suivie d'une création d'établissement (1). Par suite, pour le calcul du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la taxe professionnelle due par une entreprise ayant procédé à un transfert d'établissement, la prise en compte de la valeur ajoutée produite par l'établissement créé exclut la prise en compte, pour la même année, de la valeur ajoutée produite par l'établissement supprimé (2).

19-03-04-05(2) Il résulte des dispositions du II de l'article 1647 B sexies du C.G.I., éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 dont elles sont issues, que les stocks entrant dans la détermination de la valeur ajoutée produite servant au calcul du plafonnement de la taxe professionnelle doivent être retenus pour leur montant brut, abstraction faite des provisions éventuellement constituées pour tenir compte de leur dépréciation probable (3).


Références :

CGI 1473, 1478, 1467 A, 1647 B sexies
Loi 80-10 du 10 janvier 1980
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11

1.

Cf.CE, Plén., 1990-03-30, Société Net International, p. 82. 2. Inf. CAA Nantes, 1990-11-28, n° 89NT00520, Société G.T.E. Précision Matérials, p. 485. 3.

Cf. CAA Nantes, 1990-11-28, n° 89NT00520, Société G.T.E. Précision Matérials, p. 485


Publications
Proposition de citation: CE, 09 sep. 1996, n° 122737
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 09/09/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 122737
Numéro NOR : CETATEXT000007897336 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-09-09;122737 ?
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