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09/09/1996 | FRANCE | N°131762

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 09 septembre 1996, 131762


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre et 13 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 septembre 1991 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 mo

difiée ;
Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ;
Vu l'ordonnance n°...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre et 13 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 septembre 1991 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret susvisé du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade d'ingénieur subdivisionnaire lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux suivants : ( ...) 4. Les fonctionnaires titulaires d'un emploi à caractère technique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes dont l'indice terminal est au moins égal à 701 qui, exerçant l'une des fonctions mentionnées à l'article 2, remplissent à la date de publication du présent décret la double condition de posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'ingénieur subdivisionnaire et d'avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice brut terminal au moins égal à 659" ; qu'en vertu de l'article 7 du décret du 9 février 1990, peuvent se présenter au concours externe d'ingénieurs subdivisionnaires les candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou d'architecte ou d'un autre diplôme technique national ou reconnu ou visé par l'Etat sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat et figurant sur une liste établie par décret ; qu'enfin, l'article 36 du même décret dispose que : "Sont intégrés en qualité de titulaires, sur proposition motivée de la commission d'homologation prévue à l'article 38, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les titulaires d'emplois à caractère technique créés sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes et mentionnés au 4 de l'article 32, au 4 de l'article 33 ou au 4 de l'article 34 qui, ayant l'ancienneté de services exigée, ne possèdent pas le diplôme requis ou qui, possédant le diplôme requis, n'ont pas l'ancienneté de services exigée par le 4 desdits articles ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'intégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux sur proposition de la commission d'homologation au grade d'ingénieur subdivisionnaire n'est possible qu'en faveur de fonctionnaires territoriaux qui, à la date de publication du décret, remplissent soit la condition de diplôme soit la condition d'ancienneté requise par l'article 34-4 et que la commission ne peut que rejeter les demandes émanant d'agents qui ne remplissent ni l'une ni l'autre de ces conditions ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de publication du décret du 9 février 1990, M. X..., qui est titulaire du baccalauréat de technicien et ne possédait qu'une ancienneté de 5 ans et 10 mois dans un emploi public comportant un indice brut terminal au moins égal à 659, ne remplissait ni la condition de diplôme ni la condition d'ancienneté exigée par l'article 34-4 précité ; que, dès lors, la commission était tenue de rejeter sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ; que le moyen tiré de ce qu'elle se serait fondée à tort, pour apprécier si le requérant remplissait la condition de diplôme non sur l'article 7 du décret du 9 février 1990 mais sur le décret du 8 août 1990, est, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que M. X... remplirait les conditions requises par l'article 34-2 du décret pour être intégré dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, est sans incidence sur la légalité de la décision de la commission qui n'est compétente qu'à l'égard des agents relevant de l'article 34-4 du décret ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 septembre 1991 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 90-126 du 09 février 1990 art. 34, art. 7, art. 36, art. 34-4


Publications
Proposition de citation: CE, 09 sep. 1996, n° 131762
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 09/09/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 131762
Numéro NOR : CETATEXT000007885493 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-09-09;131762 ?
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