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09/09/1996 | FRANCE | N°132426

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 09 septembre 1996, 132426


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Rhône lui refusant la communication des pièces du dossier relatif à la suspension de son permis de conduire et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 360 F au titre des frais irrépétibles, d'autre part,

condamné M. Albert Y... à une amende de 5 000 F pour requête jugée ...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Rhône lui refusant la communication des pièces du dossier relatif à la suspension de son permis de conduire et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 360 F au titre des frais irrépétibles, d'autre part, condamné M. Albert Y... à une amende de 5 000 F pour requête jugée abusive ;
2° annule la décision implicite du préfet du Rhône ;
3° décharge M. Y... de l'amende qui lui a été infligée ;
4° condamne l'Etat à lui payer une somme de 1 500 F au titre des dépenses exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... n'a pas qualité pour contester, aux lieu et place de M. Bertin, l'amende pour recours abusif infligée à celui-ci par le tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.18 du code de la route : "Saisi d'un procès-verbal constatant une des infractions visées à l'article L.14, le préfet du département dans lequel cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire la suspension du permis de conduire" ; qu'aux termes du troisième alinéa du même article L.18 : "Toutefois, en cas d'urgence, sous réserve de l'application de l'article L.18-1, la suspension peut être prononcée pour une durée n'excédant pas deux mois par arrêté préfectoral pris sur avis d'un délégué permanent de la commission" ; que l'article R.269 du code de la route précise que "s'il est fait application de la procédure d'urgence prévue à l'article L.18, alinéa 3, le préfet peut prononcer, après avis d'un délégué permanent de la commission, une suspension du permis de conduire pour une durée n'excédant pas deux mois. Il peut, ensuite, après avoir mis le conducteur à même de présenter sa défense, soumettre l'affaire à la commission. Cette saisine est de droit si l'intéressé le demande dans les quinze jours de notification de la suspension. Le préfet prend, sur avis de cette commission, une décision confirmant, modifiant ou rapportant la mesure initiale" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône a, par un arrêté du 18 janvier 1991, pris après avis du délégué permanent de la commission de suspension du permis de conduire, décidé de suspendre pour quinze jours le permis de conduire de M. X... selon la procédure d'urgence prévue à l'article L.18, alinéa 3, précité ; que M. X... n'a pas répondu à la convocation qui lui a été adressée le 23 janvier 1991 afin de prendre connaissance dudit arrêté ;
Considérant que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 février 1991, l'arrêté du 18 janvier 1991 du préfet du Rhône a, de nouveau, été notifié à M. X... ; que cet arrêté mentionnait que la suspension du permis de conduire de M. X... était prononcée, "sans préjudice de la décision qui pourrait être prise après avis de la commission de suspension du permis de conduire" et faisait expressément référence aux dispositions précitées de l'article R. 269, alinéa 2, du code de la route ; qu'ainsi et alors même qu'il n'a pas retiré la lettre recommandée du 7 février 1991, M. X..., qui avait reçu la convocation du 23 janvier 1991, doit être regardé comme ayant été mis en mesure de saisir la commission et d'accéder à son dossier ; que les dispositions de la loi du 17 juillet 1978, qui ont pour objet de faciliter, de manière générale, l'accès des personnes qui le demandent aux documents administratifs, ne modifient pas les règles particulières prévues par le code de la route qui organisent une procédure spécifique d'accès aux dossiers relatifs à une mesure de suspension de permis de conduireprononcée en application de l'article L. 18 de ce code ; que M. X... ne peut donc utilement se prévaloir de la loi du 17 juillet 1978 pour soutenir qu'il n'a pu avoir accès à son dossier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., au préfet du Rhône et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - Demande de communication formulée par une personne faisant l'objet d'une mesure de suspension du permis de conduire - Demande régie par la procédure spécifique d'accès au dossier organisée par le code de la route.

26-06-01, 26-06-03, 49-04-01-04-02 Les dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, qui ont pour objet de faciliter, de manière générale, l'accès des personnes qui le demandent aux documents administratifs, ne modifient pas les règles particulières prévues par le code de la route qui organisent, pour des mesures de suspension de permis de conduire, une procédure spécifique d'accès aux dossiers relatifs à ces mesures.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - DROIT D'ACCES ET DE VERIFICATION SUR UN FONDEMENT AUTRE QUE CELUI DES LOIS DU 17 JUILLET 1978 ET DU 6 JANVIER 1978 - Code de la route - Procédure spécifique d'accès aux dossiers des destinataires d'une mesure de suspension du permis de conduire.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE - SUSPENSION - Demande de communication de documents administratifs formulée par une personne faisant l'objet d'une mesure de suspension du permis de conduire - Demande régie par la procédure spécifique d'accès au dossier organisée par le code de la route.


Références :

Arrêté du 18 janvier 1991
Code de la route L18, R269
Loi 78-753 du 17 juillet 1978
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 09 sep. 1996, n° 132426
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 09/09/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 132426
Numéro NOR : CETATEXT000007929368 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-09-09;132426 ?
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