Vu la requête, enregistrée le 18 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mansa X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 février 1990 du délégué régional d'Ile-de-France de l'Agence nationale pour l'emploi, confirmant la décision du 2 janvier 1990 du chef de l'agence locale de l'Agence nationale pour l'emploi, refusant de l'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er mars 1988 ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 311-2 du code du travail : "Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'Agence nationale pour l'emploi" ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 341-2 et L. 341-4 du même code qu'un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable une autorisation de travail ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X..., titulaire d'autorisations provisoires de séjour du 25 novembre 1988 au 3 octobre 1989, ait été autorisé à travailler au cours de la même période ; qu'ainsi, il n'avait pas la qualité de travailleur recherchant un emploi au sens de l'article L. 311-2 du code du travail précité et ne pouvait légalement être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision refusant de l'inscrire sur cette liste au titre de la période susmentionnée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mansa X..., à l'Agence nationale pour l'emploi et au ministre du travail et des affaires sociales.