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09/09/1996 | FRANCE | N°135240

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 09 septembre 1996, 135240


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars 1992 et 28 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT DES BANQUES CFDT DE CAEN ET DE SA REGION, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire en exercice ; le SYNDICAT DES BANQUES CFDT DE CAEN ET DE SA REGION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés du 23 novembre 1989 par lesquels le préfet du Calvados a accordé à la

Société Générale et à la Bred une dérogation à la règle du repos des s...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars 1992 et 28 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT DES BANQUES CFDT DE CAEN ET DE SA REGION, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire en exercice ; le SYNDICAT DES BANQUES CFDT DE CAEN ET DE SA REGION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés du 23 novembre 1989 par lesquels le préfet du Calvados a accordé à la Société Générale et à la Bred une dérogation à la règle du repos des salariés le dimanche ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1169 du 30 juillet 1963 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant que si, par une requête sommaire, enregistrée le 13 mars 1992, le SYNDICAT DES BANQUES CFDT DE CAEN ET DE SA REGION a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire, ce mémoire n'a été déposé au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 28 septembre 1992 ; qu'à cette date, le délai de quatre mois imparti pour cette production par les dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié était expiré ; qu'ainsi, le SYNDICAT DES BANQUES CFDT DE CAEN ET DE SA REGION doit être réputé s'être désisté de sa requête ; qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du SYNDICAT DES BANQUES CFDT DE CAEN ET DE SA REGION.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES BANQUES CFDT DE CAEN ET DE SA REGION et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 135240
Date de la décision : 09/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-03-02 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REPOS HEBDOMADAIRE.


Références :

Décret 53-1169 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Décret 81-29 du 16 janvier 1981


Publications
Proposition de citation : CE, 09 sep. 1996, n° 135240
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Boissard
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:135240.19960909
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