Vu la requête enregistrée le 26 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Davut X..., demeurant chez Mme Y..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 août 1991 par laquelle le préfet du Bas-Rhin l'a invité à quitter le territoire français ;
2°) annule ladite décision ;
3°) condamne l'administration à lui verser la somme de 3 000 F en remboursement de ses frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la décision du 26 août 1991 attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Bas-Rhin s'est fondé pour refuser à M. X... la régularisation de son séjour sur le territoire français ; que par suite elle n'est pas entachée d'un défaut de motivation ;
Considérant que les conditions de la notification de la décision attaquée sont sans influence sur sa légalité ;
Considérant que M. X... ne peut pas se prévaloir des dispositions de la circulaire du 23 juillet 1991 relative à la délivrance de titres de séjour aux étrangers en situation irrégulière, qui est dépourvue de valeur réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné à rembourser à M. X... les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Davut X... et au ministre de l'intérieur.