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09/09/1996 | FRANCE | N°142247

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 09 septembre 1996, 142247


Vu l'ordonnance du 23 octobre 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 octobre 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête présentée à cette cour administrative d'appel par M. Jean-Claude X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 20 octobre 1992, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... à Saint-Gilles les Bains (974

34) ; M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement du 1er j...

Vu l'ordonnance du 23 octobre 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 octobre 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête présentée à cette cour administrative d'appel par M. Jean-Claude X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 20 octobre 1992, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... à Saint-Gilles les Bains (97434) ; M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement du 1er juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 août 1989 du ministre de l'éducation nationale refusant de le réintégrer dans ses fonctions de professeur de lycée professionnel ;
2°) l'annulation de cette décision ;
3°) la condamnation de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au paiement d'une somme de 10 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en vertu de la loi du 20 juillet 1988, la condamnation pénale qui avait entraîné la radiation du corps des professeurs de collège d'enseignement technique de M. X... est amnistiée ; que, par suite, la décision du ministre de l'éducation nationale, confirmée sur recours gracieux, qui rejette la demande de réintégration présentée par M. X..., par le motif, erroné en droit, que les faits qui avaient été à l'origine de sa condamnation pénale sont exclus du bénéfice de l'amnistie, est illégale ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin d' examiner les autres moyens de sa requête, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X... fondées sur l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F qu'il demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 1er juillet 1992 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est annulé.
Article 2 : Les décisions du ministre de l'éducation nationale des 16 mars et 28 août 1989 rejetant la demande présentée par M. X... en vue de sa réintégration dans le corps des professeurs du collège d'enseignement technique, sont annulées.
Article 3 : L'Etat paiera à M. X... une somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL.


Références :

Loi 88-828 du 20 juillet 1988
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 09 sep. 1996, n° 142247
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 09/09/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 142247
Numéro NOR : CETATEXT000007931650 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-09-09;142247 ?
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