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09/09/1996 | FRANCE | N°151726

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 09 septembre 1996, 151726


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 1988 du directeur du Centre hospitalier spécialisé d'Erstein refusant de le rétablir au 4ème échelon de son grade à compter de l'entrée en vigueur de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 ;
2°) annule cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ...

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 1988 du directeur du Centre hospitalier spécialisé d'Erstein refusant de le rétablir au 4ème échelon de son grade à compter de l'entrée en vigueur de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965, modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988, portant amnistie : "Sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles" ; qu'aux termes de l'article 23 de la même loi : "L'amnistie n'entraîne pas de droit la réintégration dans les fonctions, emplois, professions, grades, offices publics ou ministériels. En aucun cas, elle ne donne lieu à reconstitution de carrière" ;
Considérant que M. X..., infirmier au Centre hospitalier spécialisé d'Erstein, a fait l'objet, le 16 octobre 1985, d'une sanction d'abaissement du 4ème au 1er échelon de son grade ; que, par décision du 25 octobre 1988, le directeur du centre hospitalier a refusé de faire droit à la demande de M. X... qui tendait à ce qu'il soit rétabli au 4ème échelon de son grade à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 1988, au motif que cette mesure constituerait une reconstitution de carrière, exclue par les dispositions précitées de l'article 23 de cette loi ;
Mais considérant que la demande de M. X..., qui se bornait à solliciter qu'il soit mis fin, à partir de l'entrée en vigueur de la loi d'amnistie aux effets de la sanction disciplinaire dont il avait fait l'objet, ne constituait pas une demande de reconstitution de carrière ; qu'ainsi, la décision du 25 octobre 1988 du directeur du Centre hospitalier spécialisé d'Erstein repose sur un motif erroné en droit ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que, pour rejeter sa demande tendant à l'annulation de cette décision, le tribunal administratif de Strasbourg a, à tort, regardé la demande dont il avait saisi le directeur du Centre hospitalier spécialisé d'Erstein comme une demande de reconstitution de carrière ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance de M. X... par le Centre hospitalier spécialisé d'Erstein ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965, dans sa rédaction issue de l'article 9 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, alors en vigueur : "Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés dans la notification de la décision" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la notification de la décision attaquée ne comportait pas la mention des délais de recours ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le Centre hospitalier spécialisé d'Erstein et tirée de la tardiveté de la demande de première instance de M. X... ne peut être accueillie ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante, en la présente instance, soitcondamné à payer au Centre hospitalier spécialisé d'Erstein la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 8 juillet 1993 et la décision du 25 octobre 1988 du directeur du Centre hospitalier spécialisé d'Erstein sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Centre hospitalier spécialisé d'Erstein au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François X..., au Centre hospitalier spécialisé d'Erstein et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

07-01 AMNISTIE, GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE.


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 9
Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 14, art. 23
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 09 sep. 1996, n° 151726
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 09/09/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 151726
Numéro NOR : CETATEXT000007935749 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-09-09;151726 ?
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