Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-CORSE ; le PREFET DE LA HAUTE-CORSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le Président du tribunal administratif de Bastia annulant son arrêté du 27 septembre 1993 décidant la reconduite à la frontière de Mme Rukiye Canan Y... ;
2°) de rejeter la demande de Mme Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lamy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ;
Considérant que Mme Y..., de nationalité turque, est entrée en France le 19 août 1993 munie d'un visa de 30 jours ; que, s'étant maintenue irrégulièrement sur le territoire français à compter de l'expiration de son visa, soit le 17 septembre 1993, elle a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière du PREFET DE LA HAUTE-CORSE le 27 septembre 1993 ;
Considérant que si l'époux de X... Yaman, ressortissant turc vit en France et s'il est titulaire d'un contrat d'engagement expirant le 5 novembre 1993 au 2ème régiment étranger de parachutistes basé à Calvi, cette circonstance n'est pas de nature, eu égard à la brièveté des séjours de Mme Y... en France, du fait qu'elle n'est pas dans l'impossibilité d'emmener son enfant avec elle et qu'elle a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, à établir que l'arrêté litigieux porte à sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé pour ce motif ledit arrêté ;
Considérant qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y... devant le tribunal administratif de Bastia ;
Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que X... Yaman se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-2° précité de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ; qu'elle ne saurait par ailleurs utilement se prévaloir des dispositions de l'article 5-I de la même ordonnance qui sont relatives aux conditions d'entrée sur le territoire français ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-CORSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 30 septembre 1993 le tribunal administratif de Bastia a annulé son arrêté de reconduite à la frontière du 27 septembre 1993 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 30 septembre 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Bastia est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-CORSE, à Mme Rukiye Canan Y... et au ministre de l'intérieur.