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09/09/1996 | FRANCE | N°157140

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 09 septembre 1996, 157140


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars 1994 et 21 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BRICAILLERIE INVESTISSEMENT ET COMPAGNIE, dont le siège social est ..., B.P. 136 au Pontet (84962) cedex, représentée par son dirigeant en exercice ; la SOCIETE BRICAILLERIE INVESTISSEMENT ET COMPAGNIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes dirigées contre les arrêtés du 20 avril 1993 par lesquels

le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté ses demandes de dérogatio...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars 1994 et 21 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BRICAILLERIE INVESTISSEMENT ET COMPAGNIE, dont le siège social est ..., B.P. 136 au Pontet (84962) cedex, représentée par son dirigeant en exercice ; la SOCIETE BRICAILLERIE INVESTISSEMENT ET COMPAGNIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes dirigées contre les arrêtés du 20 avril 1993 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté ses demandes de dérogation à la règle du repos des salariés le dimanche présentées pour ses magasins de Marseille-Prado, Port-de-Bouc et Marseille-Saint-Just ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 221-5, L. 221-6 et R. 221-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la SOCIETE BRICAILLERIE INVESTISSEMENT ET COMPAGNIE,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que le tribunal administratif a répondu complètement aux moyens soulevés par la requérante dans sa demande de première instance ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-5 du code du travail : "Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche" ; qu'aux termes de l'article L. 221-6 du même code : "Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être donné, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités ci-après : a) Un autre jour que le dimanche à tout le personnel de l'établissement ; b) Du dimanche midi au lundi midi ; c) Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ; d) Par roulement à tout ou partie du personnel. Les autorisations nécessaires ne peuvent être accordées que pour une durée limitée. Elles sont données après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie et des syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés de la commune" ; qu'aux termes de l'article R. 221-1 du même code : "Lorsqu'un établissement veut bénéficier de l'une des exceptions à l'attribution le dimanche du repos hebdomadaire, qui sont prévues à l'article L. 221-6, il est tenu d'adresser une demande au préfet du département. Les avis prévus audit article doivent être donnés dans le délai d'un mois. Le préfet statue ensuite par un arrêté motivé qu'il notifie dans la huitaine" ;
En ce qui concerne la légalité externe des décisions attaquées :
Considérant que la circonstance que les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant les demandes de dérogation à la règle du repos des salariés le dimanche présentées par la SOCIETE BRICAILLERIE INVESTISSEMENT ET COMPAGNIE pour ses magasins de Marseille-Prado, Port-de-Bouc et Marseille-Saint-Just aient été motivés de façon identique pour les trois magasins n'est pas par elle-même de nature à les faire regarder comme entachés d'un défaut de motivation contraire aux exigences de l'article R. 221-1 précité du code du travail, alors qu'au surplus la société fondait ses trois demandes sur une argumentation similaire ;
En ce qui concerne la légalité interne des décisions attaquées :
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'euégard notamment à la nature des produits mis en vente dans les magasins précités, le repos simultané le dimanche de tout le personnel des magasins exploités par la SOCIETE BRICAILLERIE INVESTISSEMENT ET COMPAGNIE à Marseille-Prado, à Port-de-Bouc et à Marseille-Saint-Just puisse être regardé comme étant "préjudiciable au public" au sens des dispositions précitées de l'article L. 221-6 du code du travail ;
Considérant, en deuxième lieu, que la SOCIETE BRICAILLERIE INVESTISSEMENT ET COMPAGNIE ne peut se prévaloir, pour obtenir une dérogation à la règle du repos simultané le dimanche de tout le personnel, de l'importance de son chiffre d'affaires dominical, qui a été réalisé grâce à son maintien dans une situation irrégulière ;

Considérant, enfin, que la société ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 20 septembre 1992, qui est dépourvue de valeur réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BRICAILLERIE INVESTISSEMENT ET COMPAGNIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés du 20 avril 1993 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé l'autorisation de déroger à la règle du repos dominical ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE BRICAILLERIE INVESTISSEMENT ET COMPAGNIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BRICAILLERIE INVESTISSEMENT ET COMPAGNIE et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 157140
Date de la décision : 09/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-03-02 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REPOS HEBDOMADAIRE.


Références :

Circulaire du 20 septembre 1992 Travail
Code du travail L221-5, L221-6, R221-1


Publications
Proposition de citation : CE, 09 sep. 1996, n° 157140
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Boissard
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:157140.19960909
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