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09/09/1996 | FRANCE | N°157215

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 09 septembre 1996, 157215


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 février 1994 par lequel le Président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 11 février 1994 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Nguessan X... ;
2°) de rejeter la demande de Mlle X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10

janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le co...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 février 1994 par lequel le Président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 11 février 1994 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Nguessan X... ;
2°) de rejeter la demande de Mlle X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lamy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 15 novembre 1993, le PREFET DU VAL D'OISE a refusé à Mlle X... le titre de séjour qu'elle sollicitait en qualité d'étudiante ; que, s'étant maintenue sur le territoire français plus d'un mois après que cette décision lui ait été notifiée, l'intéressée se trouvait dans un des cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, elle pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant que si Mlle X... est entrée en France en 1982, avec sa fille née cette même année, et y a résidé de manière ininterrompue pendant 10 ans, qu'elle y a son frère et sa soeur qui la prennent matériellement à leur charge et qu'elle suit une formation payante de secrétariat, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors notamment qu'il n'est pas établi ni d'ailleurs allégué par la requérante de première instance qu'elle n'aurait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine , que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ou porté une atteinte disproportionnée à sa vie familiale en prenant les décisions attaquées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté de reconduite à la frontière du 11 février 1994 ;
Article 1er : Le jugement en date du 18 février 1994 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par Mlle X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL D'OISE, à Mlle Nguessan X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 157215
Date de la décision : 09/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 09 sep. 1996, n° 157215
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lamy
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:157215.19960909
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