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09/09/1996 | FRANCE | N°157436

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 09 septembre 1996, 157436


Vu la requête enregistrée le 30 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Odile X..., demeurant ..., "Les Hameaux du Vallon" à Martigues (13500) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 25 février 1994 par laquelle le jury du concours sur titres ouvert pour le recrutement d'assistants territoriaux socio-éducatifs (session de 1993) a arrêté la liste des candidats admis à ce concours et ne l'a pas déclarée admise ;
2°) d'ordonner au centre national de la fonction publique territor

iale de procéder à un nouvel examen de son dossier de candidature ;
V...

Vu la requête enregistrée le 30 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Odile X..., demeurant ..., "Les Hameaux du Vallon" à Martigues (13500) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 25 février 1994 par laquelle le jury du concours sur titres ouvert pour le recrutement d'assistants territoriaux socio-éducatifs (session de 1993) a arrêté la liste des candidats admis à ce concours et ne l'a pas déclarée admise ;
2°) d'ordonner au centre national de la fonction publique territoriale de procéder à un nouvel examen de son dossier de candidature ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circonstance que l'échec de Mme X... au concours pour le recrutement d'assistants territoriaux socio-éducatifs l'empêche d'accéder à ce cadre d'emplois est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que, hors le cas prévu par l'article 77 de la loi susvisée du 8 février 1995 dont les dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions de Mme X... tendant à ce qu'il soit enjoint au centre national de la fonction publique territoriale de faire procéder à un nouvel examen de son dossier ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Odile X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 157436
Date de la décision : 09/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Loi 95-125 du 08 février 1995 art. 77


Publications
Proposition de citation : CE, 09 sep. 1996, n° 157436
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:157436.19960909
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