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09/09/1996 | FRANCE | N°158302

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 09 septembre 1996, 158302


Vu l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nantes, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 1994, transmettant au Conseil d'Etat la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel les 14 février 1994 et 22 mars 1994, présentés par l'IMPRIMERIE NORMANDE DE CONTINU, dont le siège est ... ; l'IMPRIMERIE NORMANDE DE CONTINU demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annu

lation de l'arrêté du préfet de la région Basse-Normandie du 30 ...

Vu l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nantes, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 1994, transmettant au Conseil d'Etat la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel les 14 février 1994 et 22 mars 1994, présentés par l'IMPRIMERIE NORMANDE DE CONTINU, dont le siège est ... ; l'IMPRIMERIE NORMANDE DE CONTINU demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Basse-Normandie du 30 mai 1991 portant annulation d'un arrêté du président du conseil régional du 4 juillet 1985 qui lui avait accordé une prime d'aménagement du territoire ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 82-379 du 6 mai 1982, modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant que, dans la lettre du 3 juin 1991, par laquelle il a notifié à l'IMPRIMERIE NORMANDE DE CONTINU la décision qu'il avait prise le 30 mai précédent d'annuler l'attribution qui lui avait été faite le 4 juillet 1985 d'une prime d'aménagement du territoire, le préfet de la région Basse-Normandie s'est explicitement référé à la lettre du 26 décembre 1990 dans laquelle il avait exposé au responsable de l'entreprise les motifs de l'annulation qu'il envisageait et a indiqué qu'il maintenait les termes de cette précédente correspondance ; que la décision du 30 mai 1991 doit, par suite, être regardée comme suffisamment motivée au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 31 août 1982, complétant le décret du 6 mai 1982, relatif à la prime d'aménagement du territoire, dans sa rédaction issue du décret du 22 juillet 1987 : "Les primes attribuées avant le 1er janvier 1987 en application de l'article 8 du décret n° 82-379 du 6 mai 1982, dans sa rédaction alors en vigueur, sont ordonnancées par le représentant de l'Etat dans la région, conformément aux délibérations du conseil régional que lui notifie le président dudit conseil. Préalablement aux ordres de versement, le commissaire de la République de région s'assure que l'entreprise a respecté les conditions auxquelles est subordonné le versement des primes. Il décide des prorogations, annulations et réductions de primes. La région est informée, le cas échéant, des décisions modificatives ultérieures" ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret, modifié : "En ce qui concerne les primes mentionnées à l'article 5, le commissaire de la République du département où est réalisée l'opération charge le directeur départemental de la concurrence et de la consommation de procéder à l'ensemble des opérations de liquidation de la prime. En cas de manquements observés lors de l'exécution du projet, il en fait rapport au ministre chargé de l'aménagement du territoire, qui en informe sans délai les membres du comité interministériel ( ...)" ; que, si cette disposition charge le préfet de département d'informer le ministre chargé de l'aménagement du territoire et le comité interministériel pour l'aménagement du territoire d'éventuelles difficultés d'exécution d'un programme primé, elle ne subordonne pas pour autant l'exercice du pouvoir de décision conféré au préfet de région par l'article 5 à l'accomplissement de cette mesure d'information préalable ; qu'ainsi, le fait que le préfet de région n'aurait pas adressé un rapport au ministre chargé de l'aménagement du territoire avant d'annuler la prime accordée à l'IMPRIMERIE NORMANDE DE CONTINU, ne peut être regardé comme ayant entaché la décision contestée d'une irrégularité de procédure ;
Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 4, alinéa 2, du décret du 6 mai 1982, relatif à la prime d'aménagement du territoire : "En cas d'extension d'activités, le minimum d'emplois permanents à créer est de dix et l'extension doit conduire à un effectif total de l'établissement d'au moins vingt emplois permanents ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 17 du même décret : "L'inobservation des conditions prévues dans le présent décret ainsi que dans la décision d'attribution de la prime entraîne l'annulation ou la réduction de celle-ci" ; que, selon l'article 16, alinéa 3, de ce décret : "Le contrôle de l'exécution des conditions prévues pour l'octroi de la prime sera exercé, dans les cinq ans suivant le début des programmes primés, par les services de l'Etat" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'inobservation des conditions prévues dans la décision d'attribution, au nombre desquelles se trouve nécessairement, même en l'absence de toute stipulation expresse, le maintien, pendant un délai suffisant, des effectifs recrutés grâce aux programmes primés, entraîne la réduction ou l'annulation de la prime ; qu'il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier, dans chaque cas, en fonction notamment de la conjoncture économique et des difficultés particulières à chaque entreprise, la durée en-deçà de laquelle la suppression d'emplois créés au titre des programmes retenus pour l'attribution de la prime d'aménagement du territoire n'est pas compatible avec le maintien partiel ou total de celle-ci ;
Considérant que l'arrêté du 4 juillet 1985 attribuant à l'IMPRIMERIE NORMANDE DE CONTINU une prime d'aménagement du territoire de 385 000 F, avait subordonné l'octroi de cette prime à la création de 11 emplois à durée indéterminée, devant porter les effectifs de l'entreprise de 15 à 26 salariés dans un délai de trois ans prenant fin le 28 février 1988 ; qu'à cette date, l'entreprise avait effectivement créé les emplois ainsi prévus ; qu'il résulte cependant de l'instruction que ses effectifs ont été ramenés, à partir de juin 1989, en dessous de 25 salariés et n'atteignaient plus que 22 salariés en février 1990, soit sept emplois de plus seulement qu'en juillet 1985 et moins que le minimum exigé par l'article 4 précité du décret du 6 mai 1982, sans qu'il soit possible, en outre, de déterminer le nombre de ces emplois qui étaient à durée déterminée ou indéterminée ; que, si l'IMPRIMERIE NORMANDE DE CONTINU explique cette variation d'effectifs par la création, en 1987, d'un GIE ayant absorbé une partie de son personnel commercial, elle n'apporte au soutien de cet argument aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'au surplus, la diminution observée n'est pas concomitante à la modification de structure invoquée ; qu'ainsi, l'IMPRIMERIE NORMANDE DE CONTINU n'a pas maintenu, pendant un délai suffisant, les emplois créés grâce au programme primé ; qu'elle ne fait état d'aucune difficulté particulière ou d'aucun élément conjoncturel qui serait susceptible de justifier, en dépit de la baisse de ses effectifs, le maintien partiel ou total de la prime ; que le préfet de la région Basse-Normandie a pu, dès lors, légalement, annuler l'arrêté du 4 juillet 1985 attribuant à l'IMPRIMERIE NORMANDE DE CONTINU une prime d'aménagement du territoire ;

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, en la présente instance, soit condamné à payer à l'IMPRIMERIE NORMANDE DE CONTINU la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'IMPRIMERIE NORMANDE DE CONTINU est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'IMPRIMERIE NORMANDE DE CONTINU, au préfet de la région Basse-Normandie et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 158302
Date de la décision : 09/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-04-02-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - REGION - ATTRIBUTIONS - INTERVENTIONS ECONOMIQUES.


Références :

Décret 82-379 du 06 mai 1982 art. 4, art. 17, art. 16
Décret 82-754 du 31 août 1982 art. 5, art. 6
Décret 87-580 du 22 juillet 1987
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 09 sep. 1996, n° 158302
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:158302.19960909
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