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09/09/1996 | FRANCE | N°158504

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 09 septembre 1996, 158504


Vu la requête enregistrée le 13 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. CHAREF Y... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 1991 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dos

sier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code civil ;
Vu le c...

Vu la requête enregistrée le 13 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. CHAREF Y... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 1991 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française, en vigueur à la date de la décision : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable si l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., de nationalité algérienne, était à la date de la décision père de deux enfants mineurs vivant en Algérie, ainsi que son épouse ; qu'il résulte de cette circonstance qu'il n'avait pas en France, à cette date, le centre de ses intérêts ; que si les deux enfants de M. X... qui sont demeurés en Algérie sont désormais majeurs, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision, qui s'apprécie à la date à laquelle elle intervient ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande portée contre la décision attaquée du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée M. CHAREF Y... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 158504
Date de la décision : 09/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE.


Références :

Code de la nationalité française 61


Publications
Proposition de citation : CE, 09 sep. 1996, n° 158504
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:158504.19960909
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