Vu la requête enregistrée le 24 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... MENEZ, demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 25 février 1994 par laquelle le jury du concours pour le recrutement d'assistants territoriaux socio-éducatifs (session de 1993) a arrêté la liste des candidats admis à ce concours et ne l'a pas déclarée admise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-843 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ;
Vu le décret n° 93-398 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours sur titres pour le recrutement des assistants territoriaux socio-éducatifs ( ...) ;
Vu l'arrêté du 13 juillet 1993 portant ouverture d'un concours sur titres pour le recrutement d'assistants territoriaux socio-éducatifs ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1993 portant répartition par spécialité des postes ouverts au concours sur titres d'assistants territoriaux socio-éducatifs ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'arrêté susvisé du 13 juillet 1993 ouvrant un concours sur titres pour le recrutement d'assistants territoriaux socio-éducatifs et la notice remise aux candidats invitaient ceux-ci à joindre à leur dossier "tout document utile" à l'appréciation de leurs qualités par le jury ; que, dès lors, le fait que le centre national de la fonction publique territoriale n'a pas invité la requérante à produire une lettre de motivation et une lettre de son employeur n'entache pas d'irrégularité les opérations du concours ;
Considérant que les éléments relatifs à sa qualification et à son expérience professionnelles dont fait état la requérante sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... MENEZ, au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.