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09/09/1996 | FRANCE | N°159964

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 09 septembre 1996, 159964


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE COMMERCIAL USINES CENTER DE VELIZY-VILLACOUBLAY, dont le siège est ..., représentée par son président ; l'ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE COMMERCIAL USINES CENTER DE VELIZY-VILLACOUBLAY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 août 1993 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé l'autorisat

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Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE COMMERCIAL USINES CENTER DE VELIZY-VILLACOUBLAY, dont le siège est ..., représentée par son président ; l'ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE COMMERCIAL USINES CENTER DE VELIZY-VILLACOUBLAY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 août 1993 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé l'autorisation de déroger à la règle du repos le dimanche pour les salariés des établissements qu'elle représente ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 221-5, L. 221-6 et R. 221-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-5 du code du travail : "Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche" ; qu'aux termes de l'article L. 221-6 du même code : "Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être donné, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités ci-après : a) Un autre jour que le dimanche à tout le personnel de l'établissement ; b) Du dimanche midi au lundi midi ; c) Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ; d) Par roulement à tout ou partie du personnel. Les autorisations nécessaires ne peuvent être accordées que pour une durée limitée. Elles sont données après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie et des syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés de la commune" ; qu'aux termes de l'article R. 221-1 du même code : "Lorsqu'un établissement veut bénéficier de l'une des exceptions à l'attribution le dimanche du repos hebdomadaire, qui sont prévues à l'article L. 221-6, il est tenu d'adresser une demande au préfet du département. Les avis prévus audit article doivent être donnés dans le délai d'un mois. Le préfet statue ensuite par un arrêté motivé qu'il notifie dans la huitaine" ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis du syndicat CGT des personnels de commerce, de la distribution et des services a été demandé par le préfet des Yvelines, conformément aux dispositions de l'article L. 221-6 du code du travail ; que ce syndicat n'a pas émis d'avis dans le délai d'un mois qui lui était imparti par l'article R. 221-1 ; que, par suite, la requérante n'est fondée à soutenir que l'arrêté serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière, faute d'avoir été pris au vu des avis de tous les syndicats de travailleurs intéressés ;
Considérant que pour rejeter la demande présentée au nom de ses membres par l'ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE COMMERCIAL USINES CENTER DE VELIZY-VILLACOUBLAY, le préfet s'est fondé sur la circonstance que "les activités exercées par les établissements susvisés (équipement de la maison, équipement de la personne, loisirs) ne répondent pas, pour le public, à une nécessité quotidienne avérée, se manifestant plus particulièrement le dimanche, l'achat de ces produits pouvant être effectué un autre jour de lasemaine" et que "l'examen de cette demande ne fait pas apparaître d'éléments susceptibles de démontrer que le refus de dérogation mettrait en péril la survie même de ces entreprises, notamment en raison de l'impossibilité d'un report suffisant de clientèle sur les autres jours de la semaine" ; qu'ainsi, le préfet a suffisamment motivé son arrêté ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard notamment à la nature des produits mis en vente dans les magasins précités, le repos simultané le dimanche de tout le personnel des magasins exploités dans le centre Usines Center de Vélizy-Villacoublay puisse être regardé comme étant "préjudiciable au public" au sens des dispositions précitées de l'article L. 221-6 du code du travail ;
Considérant, en second lieu, que les sociétés exploitant des commerces dans le centre Usine Center ne peuvent se prévaloir, pour obtenir une dérogation à la règle du repos simultané le dimanche de tout le personnel, de l'importance de leur chiffre d'affaires dominical, qui a été réalisé grâce à leur maintien dans une situation irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE COMMERCIAL USINES CENTER DE VELIZY-VILLACOUBLAY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 août 1993 par lequel le préfet des Yvelines a refusé aux sociétés qu'elle représente l'autorisation de déroger à la règle du repos dominical ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l'ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE COMMERCIAL USINES CENTER DE VELIZY-VILLACOUBLAY demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE COMMERCIAL USINES CENTER DE VELIZY-VILLACOUBLAY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE COMMERCIAL USINES CENTER DE VELIZY-VILLACOUBLAY et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-03-02 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REPOS HEBDOMADAIRE.


Références :

Code du travail L221-5, L221-6, R221-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 09 sep. 1996, n° 159964
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Boissard
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 09/09/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 159964
Numéro NOR : CETATEXT000007942048 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-09-09;159964 ?
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