Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 1994, présentée pour Mme Thi Y...
X... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 1994 du préfet de la Seine Saint Denis décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 1994 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lamy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir soulevées par le préfet :
Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a été signé par le secrétaire général de la préfecture ayant reçu délégation à cet effet, ladite délégation ayant été régulièrement publiée ;
Considérant en deuxième lieu que si l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux indique que l'intéressée a fait l'objet d'un refus de délivrance de carte de séjour prise le 8 septembre 1993, alors que ce refus était daté du 7 septembre, il ressort des pièces du dossier qu'il s'agit là d'une simple erreur matérielle, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant en troisième lieu que si Mme X..., entrée en France en septembre 1992 avec ses deux jeunes enfants, fait valoir que toute sa famille réside en France et qu'elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, le Vietnam, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la durée de séjour de Mme X... en France, de l'absence de toute circonstance mettant l'intéressée dans l'impossibilité d'emmener ses deux enfants mineurs avec elle, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que cet arrêté ait porté au droit de la requérante au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant enfin que le moyen tiré de ce que Mme X... courrait des risques pour sa sécurité si elle devait retourner au Vietnam est inopérant, faute d'être dirigé contre la décision distincte prise le 15 mars 1994 qui indique le Vietnam comme pays de destination et que Mme X... n'a pas contesté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune omission de réponse au moyen, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 mars 1994 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces conclusions doivent être regardées comme tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Considérant que ces dispositions font obstacles à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Thi Y...
X..., au préfet de Seine-SaintDenis et au ministre de l'intérieur.