Vu la requête enregistrée le 22 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Sikhou X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre des affaires sociales en date du 27 juillet 1990 lui refusant l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration prévue par l'article 153 du code de la nationalité ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- Vu les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. Sikhou X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 153 du code de la nationalité française applicable à la date de la décision attaquée, l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française "peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. X... l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française, le ministre des affaires sociales, qui s'est fondé non sur les faits dont M. X... serait l'auteur mais sur la seule existence d'une condamnation prononcée à son encontre, a commis en l'espèce une erreur de droit ; qu'ainsi M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 25 juillet 1994 et la décision du ministre des affaires sociales en date du 27 juillet 1990 sont annulés ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sikhou X... et au ministre du travail et des affaires sociales.