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09/09/1996 | FRANCE | N°161206

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 09 septembre 1996, 161206


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 août 1994 et 4 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Sandia X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 septembre 1990 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale lui a refusé l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française pr

vue par l'article 153 du code de la nationalité ;
2°) annule pour exc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 août 1994 et 4 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Sandia X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 septembre 1990 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale lui a refusé l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française prévue par l'article 153 du code de la nationalité ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'erreur purement matérielle sur la date du procès-verbal d'assimilation contenue dans le jugement attaqué est sans effet sur sa régularité ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 153 du code de la nationalité française alors en vigueur que le ministre chargé des naturalisations ne peut refuser aux personnes visées par le texte précité l'autorisation de souscrire une déclaration en vue de leur réintégration que pour "indignité ou défaut d'assimilation" ;
Considérant que le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale s'est fondé, pour refuser à M. X... ladite autorisation, sur l'insuffisance de son assimilation à la communauté française ; qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal d'assimilation régulièrement établi le 27 avril 1990 que le requérant faisait alors preuve d'un faible degré de compréhension de la langue française ; que, bien qu'il conteste le mode d'élaboration du procès-verbal d'assimilation susindiqué, M. X... ne verse au dossier aucun élément de nature à infirmer ces constatations ; que le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a pu par suite légalement estimer que M. X... présentait, à la date de la décision attaquée, un défaut d'assimilation au sens de l'article 153 du code de la nationalité française ; que dès lors ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a été rendu selon la procédure contradictoire, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 septembre 1990, par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale lui a refusé l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sandia X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 161206
Date de la décision : 09/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE.


Références :

Code de la nationalité française 153


Publications
Proposition de citation : CE, 09 sep. 1996, n° 161206
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:161206.19960909
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