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09/09/1996 | FRANCE | N°162273

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 09 septembre 1996, 162273


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 12 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mlle X... Said, la décision du préfet de police en date du 3 novembre 1993 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... Said devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossie

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Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux condit...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 12 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mlle X... Said, la décision du préfet de police en date du 3 novembre 1993 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... Said devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "La carte de séjour délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et justifie qu'il dispose des moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" ;
Considérant qu'en estimant que Mlle X... Said, qui avait échoué aux examens de la licence de mathématiques en 1992 et 1993, ne pouvait pour ce motif être regardée comme ayant la qualité d'étudiante, alors que l'intéressée, entrée en France en mars 1992, n'avait pu suivre dans des conditions normales l'année universitaire sanctionnée par les examens de 1992, le préfet de police a commis une erreur d'appréciation ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet de police en date du 3 novembre 1993 refusant de renouveler le titre de séjour en qualité d'étudiant de Mlle X... Said ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... Said et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12


Publications
Proposition de citation: CE, 09 sep. 1996, n° 162273
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 09/09/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 162273
Numéro NOR : CETATEXT000007911987 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-09-09;162273 ?
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