Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant 24, Via di Villa Belardi à Rome (Italie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 8 novembre 1994 par laquelle le ministre du budget a réduit le pourcentage de liquidation de sa pension de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 66-809 du 28 octobre 1966 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que M. X... conteste la décision par laquelle le ministre du budget a réduit le taux de sa pension civile de retraite de 77 % à 53 % de ses émoluments de base à compter du 1er janvier 1991 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "En aucun cas, le temps décompté dans la liquidation d'une pension acquise au titre du présent code ou ... d'un régime de retraites d'un organisme international ne peut intervenir dans la liquidation d'une autre pension rémunérant des services accomplis à l'Etat" ; que ce texte fait obstacle à ce que les services accomplis par un fonctionnaire français détaché auprès d'un organisme international soient pris en compte pour la liquidation de la pension qui lui est due par l'Etat ; que, par suite, M. X... n'est, en tout état de cause, pas fondé à contester la décision par laquelle le ministre du budget a ramené le pourcentage de sa pension de 77 % à 53 % à compter du 1er janvier 1991 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X... et au ministre de l'économie et des finances.