Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE enregistré le 19 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé à la demande de M. X... la décision du 19 juin 1991 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le fait de remplir les diverses conditions exigées par les articles 61 à 71 du code de la nationalité française ne donne aucun droit à la naturalisation ; que, dans l'appréciation qu'il lui appartient de porter sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à un étranger qui la sollicite, l'autorité administrative est en droit de se fonder notamment sur des considérations tirées de la profession de l'intéressé ; qu'ainsi le ministre des affaires sociales et de la solidarité a pu légalement, dans l'examen de la demande de naturalisation présentée par M. X..., médecin de nationalité mauricienne, tenir compte de données relatives à la démographie médicale ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ce que le ministre aurait à cet égard commis une erreur de droit pour annuler sa décision de refus de naturalisation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en refusant à M. X... la nationalité française, au motif que le secteur de la médecine libérale était saturé, le ministre requérant, dont il n'est pas établi qu'il n'ait pas procédé à un examen de la situation de l'intéressé, s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 19 juin 1991 rejetant la demande de naturalisation de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 novembre 1994 est annulé ;
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail et des affaires sociales.