Vu la requête, enregistrée le 13 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 1994 par lequel le Président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 décembre 1994 décidant la reconduite à la frontière de Mme Oi X...
Z... ;
2°) de rejeter la demande de Mme Oi X...
Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lamy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si Mme Yip Y...
X... est entrée en France à la fin de l'année 1988 avec ses deux enfants, nés en 1977 et en 1979, qu'ils se sont scolarisés en France depuis près de 6 ans et se sont bien intégrés à la communauté chinoise de Paris, ces circonstances n'établissent pas que le PREFET DE POLICE aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de Mme Oi X...
Z... le 5 décembre 1994 ; qu'en l'absence de circonstance mettant l'intéressée dans l'impossibilité d'emmener ses enfants avec elle, la mesure prise à l'égard de l'intéressée ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie familiale ;
Considérant que si Mme Yip Y...
X...
Z... invoquait également les risques pour sa sécurité que comportait son retour dans son pays d'origine, ce moyen est inopérant à l'égard de l'arrêté attaqué qui ne précise pas le pays vers lequel Mme Yip Y...
X...
Z... devait être reconduite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté de reconduite à la frontière du 5 décembre 1994 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 décembre 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Yip Y...
X...
Z... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Yip Y...
X... et au ministre de l'intérieur.