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09/09/1996 | FRANCE | N°167948

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 09 septembre 1996, 167948


Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 mars 1995, présenté par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 février 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 3 février 1995 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août

1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août ...

Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 mars 1995, présenté par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 février 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 3 février 1995 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lamy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les 24 heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière" ;
Considérant qu'il est constant que l'arrêté du PREFET DES YVELINES du 3 février 1995 décidant la reconduite à la frontière de M. X..., lui a été notifié le 17 février 1995, ainsi que l'atteste l'original de l'accusé de réception postal, au centre d'enseignement zootechnique de la Bergerie Nationale, dernière adresse de M. X... déclarée, au bureau des étrangers de la préfecture ; que cet avis de réception a été signé par un agent du secrétariat dudit centre ; qu'en l'absence de toute circonstance ayant empêché M. X... de prendre connaissance de la décision ainsi notifiée, le délai de 24 heures susmentionné a commencé à courir au plus tard le 17 février 1995 à 24 heures ; que dès lors, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Versailles, la requête de M. X... enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 21 février 1995 était tardive ; que le jugement du 23 février 1995 doit donc être annulé ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 23 février 1995 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Versailles ainsi que sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer les frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. André X..., au PREFET DES YVELINES et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 167948
Date de la décision : 09/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 09 sep. 1996, n° 167948
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lamy
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:167948.19960909
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