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09/09/1996 | FRANCE | N°168010

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 09 septembre 1996, 168010


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 février 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 12 janvier 1995 décidant la reconduite à la frontière de Mme Inès X...
Y... ;
2°) de rejeter la demande de Mme Nkole Y...;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrati

ves d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 ...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 février 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 12 janvier 1995 décidant la reconduite à la frontière de Mme Inès X...
Y... ;
2°) de rejeter la demande de Mme Nkole Y...;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lamy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si Mme Nkole Y... a été victime d'une fracture du radius le 26 décembre 1994, subi le même jour une intervention chirurgicale avec pose d'un matériel d'ostéosynthèse, et s'est vu prescrire une incapacité temporaire de 45 jours, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé lui interdisait de voyager, ni qu'une surveillance médicale appropriée n'ait pu être assurée dans le pays de reconduite ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur l'erreur manifeste qu'aurait commise le PREFET DE LA GIRONDE dans l'appréciation des conséquences de son arrêté de reconduite à la frontière du 12 janvier 1995 sur la situation personnelle de l'intéressée pour annuler la décision litigieuse ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Nkole Y... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant, en premier lieu, que si Mme Nkole Y... invoque l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, elle ne justifie d'aucune atteinte à sa vie familiale ;
Considérant, en second lieu, que l'intéressée, inscrite au lycée professionnel de la rue des Menuts à Bordeaux, ne s'est jamais présentée aux cours ; qu'ainsi, en tout état de cause, c'est à bon droit que, par son arrêté du 22 novembre 1994, le PREFET DE LA GIRONDE lui a refusé le titre de séjour étudiant et l'a invitée à quitter le territoire français, dans le délai d'un mois ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté de reconduite à la frontière du 12 janvier 1995 ;
Article 1er : Le jugement en date du 6 février 1995 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Nkole Y... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE, à Mme Inès X...
Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 168010
Date de la décision : 09/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 09 sep. 1996, n° 168010
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lamy
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:168010.19960909
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