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09/09/1996 | FRANCE | N°168012

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 09 septembre 1996, 168012


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 février 1995 par lequel le conseiller délégué par le Président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 12 janvier 1995 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, notamment par la loi du 2 août 1989,

la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 février 1995 par lequel le conseiller délégué par le Président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 12 janvier 1995 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lamy, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si la concubine de M. X..., Mme Nkole Y..., qui a fait l'objet le même jour d'un arrêté de reconduite à la frontière, a été victime d'une fracture de l'avant-bras, il ne résulte pas en tout état de cause des pièces du dossier que son état de santé requiert la présence de M. X... à ses côtés ; que, par ailleurs, la circonstance que M. X... ait 3 enfants ou pupilles mineurs à sa charge, scolarisés en France, ne fait pas obstacle à ce qu'il fasse, en l'absence de toute circonstance empêchant M. X... et Mme Nkole Y... d'emmener leurs enfants avec eux, l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'ainsi c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur l'erreur manifeste qu'aurait commise le PREFET DE LA GIRONDE dans l'appréciation des conséquences de son arrêté de reconduite à la frontière du 12 janvier 1995 sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant que l'intéressé, inscrit au centre départemental de formation d'apprentis agricoles de la Dordogne pour l'année scolaire 1993/1994 n'a ni suivi la scolarité audit centre, ni suivi les travaux pratiques au GAEC du Pomirol alors qu'il était titulaire d'un titre de séjour étudiant ; que, en tout état de cause, c'est ainsi à bon droit que, par son arrêté du 22 novembre 1994, le PREFET DE LA GIRONDE lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, et l'a invité à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; qu'il ne peut enfin utilement invoquer à l'appui de sa requête le vice dont serait entachée la décision distincte fixant le pays de destination ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté de reconduite à la frontière du 12 janvier 1995 ;
Article 1er : Le jugement en date du 6 février 1995 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE, à M. Dismas X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 168012
Date de la décision : 09/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 sep. 1996, n° 168012
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lamy
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:168012.19960909
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