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09/09/1996 | FRANCE | N°168121

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 09 septembre 1996, 168121


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars 1995 et 18 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SARL D.G.T.C, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SARL D.G.T.C demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 décembre 1992, confirmé sur recours gracieux, par lequel le préfet des Deux-Sèvres a rejeté sa demande de dérogation à la règle du

repos de tout le personnel le dimanche pour son magasin "Marché aux Affaire...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars 1995 et 18 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SARL D.G.T.C, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SARL D.G.T.C demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 décembre 1992, confirmé sur recours gracieux, par lequel le préfet des Deux-Sèvres a rejeté sa demande de dérogation à la règle du repos de tout le personnel le dimanche pour son magasin "Marché aux Affaires" à Saint-Léger de la Martinière ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 221-5 et L. 221-6 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-5 du code du travail : "Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche" ; qu'aux termes de l'article L. 221-6 du même code : Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être donné, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités ci-après : a) Un autre jour que le dimanche à tout le personnel de l'établissement ; b) Du dimanche midi au lundi midi ; c) Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ; d) Par roulement à tout ou partie du personnel. Les autorisations nécessaires ne peuvent être accordées que pour une durée limitée. Elles sont données après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie et de syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés de la commune" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard notamment à la nature des produits mis en vente dans le magasin "le Marché aux Affaires" exploité par la société requérante, consistant en moquette, lino, tissu, cadeaux, jouets, fleurs, etc, et quand bien même le magasin, situé en zone rurale, constituerait un point de rencontre le dimanche après-midi, le repos simultané le dimanche de tout le personnel puisse être regardé comme étant "préjudiciable au public" au sens des dispositions précitées de l'article L. 221-6 du code du travail ;
Considérant, en deuxième lieu, que la SARL D.G.T.C ne peut se prévaloir, pour obtenir une dérogation à la règle du repos simultané le dimanche de tout le personnel, de l'importance de son chiffre d'affaires dominical, qui a été réalisé grâce à son maintien dans une situation irrégulière ; que si elle soutient par ailleurs que le repos simultané le dimanche de tout le personnel compromettrait le fonctionnement normal de l'établissement, elle n'apporte pas la preuve que le chiffre d'affaires réalisé le dimanche ne pourrait se reporter sur les autres jours de la semaine ;
Considérant, enfin, que la légalité de la décision attaquée doit être appréciée à la date où elle a été prise et que, dès lors, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir de l'évolution ultérieure de la législation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL D.G.T.C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 14 décembre 1992 rejetant sa demande de dérogation à la règle du repos dominical ;
Article 1er : La requête de la SARL D.G.T.C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL D.G.T.C et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 168121
Date de la décision : 09/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-03-02 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REPOS HEBDOMADAIRE.


Références :

Code du travail L221-5, L221-6


Publications
Proposition de citation : CE, 09 sep. 1996, n° 168121
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Boissard
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:168121.19960909
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