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09/09/1996 | FRANCE | N°170710

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 09 septembre 1996, 170710


Vu l'ordonnance en date du 29 juin 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 juillet 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour par la SOCIETE BEL AMEUBLEMENT, dont le siège est ..., représentée par son mandataire légal ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 26 juin 1995, présentée par la SOCIET

E BEL AMEUBLEMENT et tendant à :
1°) l'annulation du jugement d...

Vu l'ordonnance en date du 29 juin 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 juillet 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour par la SOCIETE BEL AMEUBLEMENT, dont le siège est ..., représentée par son mandataire légal ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 26 juin 1995, présentée par la SOCIETE BEL AMEUBLEMENT et tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 16 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 janvier 1993 par lequel le préfet de l'Aveyron a prescrit la fermeture le dimanche des commerces de vente au détail de meubles dans l'ensemble du département de l'Aveyron ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;
3°) la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 221-17 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-17 du code du travail : "Lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents, le préfet du département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la région pendant toute la durée de ce repos. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées" ;
Considérant qu'à la suite de la conclusion le 12 novembre 1992 d'un accord entre la Fédération nationale de l'ameublement, d'une part, et les unions départementales de la Confédération française démocratique du travail, de la Confédération française des travailleurs chrétiens, de la Confédération générale du travail et de la Confédération générale du travail - Force ouvrière de l'Aveyron, d'autre part, tendant à ce que le repos hebdomadaire soit donné le dimanche dans les établissements pratiquant le commerce de meubles, le préfet de l'Aveyron a procédé à une enquête auprès des commerçants du département exerçant cette activité, dont il est résulté que la grande majorité d'entre eux étaient favorables à la fermeture dominicale ; que la circonstance que l'établissement exploité par la société requérante à Coupiac n'ait pas été consulté, faute d'avoir figuré sur les listes fournies par la chambre de commerce et d'industrie, n'est pas de nature à affecter la régularité de cette enquête, compte tenu du nombre important d'établissements qui se sont montrés favorables à la fermeture le dimanche ; que le préfet, contrairement à ce que soutient la requérante, n'était pas tenu de consulter la chambre de commerce et d'industrie de Millau ; que la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que l'accord conclu le 12 novembre 1992 n'aurait pas exprimé la volonté de la majorité indiscutable de tous ceux qui dans le département exerçaient la profession intéressée ;
Considérant que s'il appartient au préfet, en l'absence de définition de la région donnée par le code du travail, de déterminer le champ d'application de son arrêté en prenant en considération les conditions de la concurrence et les données économiques et sociales propres à chacune des zones considérées, il ne ressort pas des pièces du dossier que la spécificité de la partie sud du département ou celle de la zone entourant Coupiac fût telle que le préfet de l'Aveyron aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en les incluant dans la région viséepar son arrêté ordonnant la fermeture au public le dimanche des établissements et parties d'établissements où sont mis en vente des meubles au détail ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BEL AMEUBLEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aveyron en date du 26 janvier 1993 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SOCIETE BEL AMEUBLEMENT demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE BEL AMEUBLEMENT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BEL AMEUBLEMENT et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-03-02 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REPOS HEBDOMADAIRE.


Références :

Code du travail L221-17
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 09 sep. 1996, n° 170710
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Boissard
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 09/09/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 170710
Numéro NOR : CETATEXT000007922117 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-09-09;170710 ?
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