Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 avril 1996, présentée par M. Jean A..., demeurant ... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 21 mars 1996 par lequel le président de la 1ère Chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 en vue de l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Riorges ;
2°) de priver de leurs droits civiques MM. Gérard Marc, Gérard B..., Michel E..., Lucien F..., Lucien D..., Jacques X..., Edouard C...
Y... et Jacques Z... ;
3°) de le nommer conseiller municipal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif ..." ;
Considérant que la protestation de M. A..., tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 à Riorges, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon, que le 13 février 1996, soit après l'expiration du délai de cinq jours prévu par l'article R. 119 précité ; qu'ainsi, elle était tardive et, par suite irrecevable ; que, dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par son ordonnance du 21 mars 1996, le président de la 1ère Chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A... et au ministre de l'intérieur.