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09/09/1996 | FRANCE | N°58397

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 09 septembre 1996, 58397


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CIVILE DE POLYNESIE, dont le siège social est ..., représentée par son administrateur en exercice ; la SOCIETE CIVILE DE POLYNESIE demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement du 6 décembre 1983, rectifiée par une ordonnance du 23 janvier 1984, par laquelle le conseil du contentieux administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande en décharge de l'impôt local sur les sociétés, d'un montant de 1 073 295 FP, auquel elle a été assujettie

au titre de l'année 1979 ;
2) de la décharger de cette imposition ;
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Vu la requête, enregistrée le 12 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CIVILE DE POLYNESIE, dont le siège social est ..., représentée par son administrateur en exercice ; la SOCIETE CIVILE DE POLYNESIE demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement du 6 décembre 1983, rectifiée par une ordonnance du 23 janvier 1984, par laquelle le conseil du contentieux administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande en décharge de l'impôt local sur les sociétés, d'un montant de 1 073 295 FP, auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1979 ;
2) de la décharger de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des impôts directs de la Polynésie Française ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la SOCIETE CIVILE DE POLYNESIE,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement et de l'ordonnance attaqués :
Considérant que le conseil du contentieux administratif de la Polynésie française avait épuisé sa compétence en rendant son jugement sur la demande dont il avait été saisi par la SOCIETE CIVILE DE POLYNESIE ; que son président n'avait pas le pouvoir de rectifier ce jugement par ordonnance, même pour y corriger une simple erreur matérielle ; que l'irrégularité ainsi commise n'affecte cependant que cette ordonnance "rectificative" et non le jugement luimême ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 2 du code des impôts directs (section I, division I) applicable en Polynésie française et relatif à l'impôt sur les bénéfices des sociétés : "Même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au paragraphe 1, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations à caractère commercial, industriel, artisanal ou financier. Les sociétés civiles immobilières et les sociétés civiles agricoles ne sont taxées qu'en fonction des plus-values réalisées par elles à l'occasion de transactions immobilières intéressant le patrimoine social" ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la délibération n° 61.143 du 29 décembre 1961 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française de laquelle elles sont issues, qu'elles visent à soumettre à l'impôt territorial sur les sociétés, non seulement les sociétés civiles qui se livrent à une exploitation ou à des opérations à caractère commercial, industriel, artisanal ou financier, mais aussi les sociétés civiles, immobilières ou agricoles, qui, sans se livrer à une telle exploitation ou de telles opérations, effectuent des transactions immobilières intéressant leur patrimoine social et réalisent, à cette occasion, des plus-values ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE CIVILE DE POLYNESIE a réalisé, en 1979, une plus-value lors de la cession d'un immeuble faisant partie de son patrimoine social ; qu'il découle de ce qui a été dit ci-dessus que, par application des dispositions précitées de l'article 2 du code des impôts directs de la Polynésie française, la SOCIETE CIVILE DE POLYNESIE était passible, à raison de cette plus-value, de l'impôt territorial sur les sociétés ;
Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 12 du même code précité : "En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire" ; que ces dispositions sont applicables aux sociétés civiles immobilières et agricoles qui dégagent un résultat consistant en plus-values et moins-values de cession d'immeubles intéressant leur patrimoine social ;

Considérant qu'à titre subsidiaire, la SOCIETE CIVILE DE POLYNESIE fait valoir que le résultat imposable constitué par la plus-value immobilière, d'un montant de 2 385 102 FP, qu'elle a réalisée en 1979 a été entièrement absorbé par le déficit résultant de la moins-value de 3 713 861 FP constatée à l'occasion de la vente d'un autre immeuble, en 1978 ;que, ni le fait que l'administration n'aurait eu connaissance de cette moins-value qu'en 1982, alors que son droit de reprise ne pouvait plus s'exercer sur l'année 1978, ni celui que la plus-value et la moins-value ci-dessus susmentionnées n'ont pas été constatées au cours du même exercice, ne peuvent faire obstacle à la déduction, en application de l'article 12 précité, du déficit invoqué, qui était reportable ; que la SOCIETE CIVILE DE POLYNESIE est, par suite, fondée à soutenir qu'elle n'était pas imposable à raison de la plus-value qu'elle a réalisée en 1979 et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseil du contentieux administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : Le jugement du conseil du contentieux administratif de la Polynésie française du 6 décembre 1983 et l'ordonnance du 23 janvier 1984 du président de ce conseil sont annulés.
Article 2 : La SOCIETE CIVILE DE POLYNESIE est déchargée de la cotisation d'impôt territorial sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie sous le n° 161 du rôle individuel de l'exercice 1982 de la commune de Papeete.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE DE POLYNESIE, au président du gouvernement de la Polynésie française et au ministre délégué à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 58397
Date de la décision : 09/09/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - TEXTE APPLICABLE (DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE).


Publications
Proposition de citation : CE, 09 sep. 1996, n° 58397
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:58397.19960909
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