Vu la requête, enregistrée le 21 avril 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'EDUCATION POPULAIRE, dont le siège est chez M. JP X..., ... ; le Syndicat requérant demande que le Conseil d'Etat annule les instructions n° 91-204 JS du 16 décembre 1991 et n° 92-047 du 6 mars 1992 du ministre de la jeunesse et des sports relatives au mouvement des personnels techniques et pédagogiques au titre de l'année 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 portant statut particulier des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse ;
Vu le décret n° 85-722 du 10 juillet 1985 portant statut particulier des chargés d'éducation populaire et de jeunesse ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, s'il résulte des pièces du dossier que le secrétariat national du SYNDICAT NATIONAL DE L'EDUCATION POPULAIRE a donné pouvoir à la secrétaire nationale à la coordination pour introduire la présente requête, aucune disposition des statuts du syndicat requérant ou de son règlement intérieur ne donne au secrétariat national le pouvoir d'habiliter un de ses membres à décider d'une action en justice au nom dudit syndicat ; que la secrétaire nationale à la coordination du syndicat requérant n'a justifié d'aucune délibération de l'organe compétent de ce syndicat autorisant l'engagement d'une action devant le Conseil d'Etat ; que, par suite, la requête présentée par la secrétaire nationale à la coordination au nom dudit syndicat n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DE L'EDUCATION POPULAIRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DE L'EDUCATION POPULAIRE et au ministre délégué à la jeunesse et aux sports.